Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Décret n°2007-1746 du 12 décembre 2007 - art. 1
La médaille d'honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française travaillant à l'étranger.
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
c) Dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français.
M Germain Gengenwin appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le decret no 84-591 du 4 juillet 1984 relatif a la medaille d'honneur du travail et plus particulierement sur l'article 3 concernant les salaries travaillant a l'etranger. […] Il lui cite notamment le cas d'un salarie ayant travaille en Allemagne de 1959 a 1967 (avec une interruption pour service militaire) et de 1967 a ce jour en France. cette personne ne peut actuellement pretendre a la medaille du travail, l'article 3 du decret precite ne prenant pas en compte la situation des travailleurs frontaliers. Aussi il lui demande si le Gouvernement envisage de reformer cette disposition dans le sens souhaite par les travailleurs frontaliers.
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L'article 2 du décret nº 84-591 du 4 juillet 1984 précise que peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers. Le champ d'application actuel de l'article 3 ne permet pas à un ressortissant communautaire ayant travaillé de nombreuses années dans son pays d'origine de prendre en compte ce service. […] La structure sociale de l'ensemble des partenaires communautaires limite de façon considérable les risques de fausse déclaration, il demande dans ces conditions, si elle envisage l'élargissement du champ d'application de l'article 3, au moins pour les entreprises communautaires.
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