Article 3 du Décret n°89-376 du 8 juin 1989
Article 2-3
Article 3-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA


Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2015, n° 1202137Réformation

[…] 36-10-03 […] Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-376 du 8 juin 1989 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps différent de celui auquel il appartient peut être détaché dans ce nouveau corps si ce dernier est de niveau équivalent ou inférieur à son corps d'origine. (…) » ; […]

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[…] — le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; […] Aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, […] cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. » Aux termes de l'article 1 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, […] cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. » Aux termes de l'article 1 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, […]

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