Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 6
L'autorité investie du pouvoir de nomination propose plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement au fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps ou cadre d'emploi différent de celui auquel il appartient.
L'impossibilité, pour l'autorité investie du pouvoir de nomination, de proposer de tels postes fait l'objet d'une décision motivée.
Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l'intéressé.
Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil ou cadre d'emploi et conserve à titre personnel l'indice brut détenu dans son corps d'origine.
La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article est conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent.
[…] 36-10-03 […] Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-376 du 8 juin 1989 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps différent de celui auquel il appartient peut être détaché dans ce nouveau corps si ce dernier est de niveau équivalent ou inférieur à son corps d'origine. (…) » ; […]
[…] — le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; […] Aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, […] cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. » Aux termes de l'article 1 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, […] cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. » Aux termes de l'article 1 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, […]