Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2306224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le chef du bureau de la gestion des carrières à la direction des solidarités de la Ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable et sa demande tendant à être reclassée présentées par un courrier du 25 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la reclasser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Ville de Paris à réparer le préjudice de rémunération qu’elle estime avoir subi du fait, selon elle, d’un retard pris pour son avancement d’échelon et du fait de son déclassement d’auxiliaire de puériculture de classe supérieure en auxiliaire de classe normale en lui versant la somme de 45 000 euros, à parfaire, et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du mois de novembre 2012 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Ville de Paris a manqué à son obligation de reclassement en n’initiant aucune procédure concrète et effective visant à lui proposer un poste correspondant à ses aptitudes ;
— elle n’a pas bénéficié au 1er janvier 2015 de la revalorisation prévue par l’arrêté du 29 janvier 2014 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C, ce qui a entraîné une perte de traitement de 711,21 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 6 août 2016 ;
— elle n’a pas été régulièrement reclassée en application du décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
— l’évolution de son indice de rémunération n’est pas conforme à l’arrêté du 19 mai 2016 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, au décret du 29 septembre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et à l’article L. 522-2 du code général de la fonction publique ;
— elle a subi de ce fait un retard important de carrière, à l’origine d’une perte de rémunération justifiant le versement d’une indemnité d’au moins 45 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral justifiant le versement d’une indemnité de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante a bénéficié de plusieurs mesures d’accompagnement dans la perspective d’un reclassement et plusieurs postes ont été proposés à Mme B qui les a refusés ;
— la Ville de Paris a mis en œuvre les dispositions applicables lors des reclassements en application du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 et du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
— le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû être rémunérée à l’indice brut 359 et non 351 entre le 1er janvier 2015 et le 6 août 2016 n’est pas assorti des précisions et documents permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni du fondement juridique applicable et, en tout état de cause, une telle créance serait prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 29 janvier 2014 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C ;
— l’arrêté du 19 mai 2016 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, en présence de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, successivement fonctionnaire de la Ville de Paris et de l’établissement centre d’action sociale de la Ville de Paris, a également successivement appartenu aux corps d’auxiliaire de puériculture et d’aide-soignant relevant du statut de la fonction publique hospitalière. Par un avis du comité médical du 5 juillet 2017, Mme B a été reconnue inapte définitivement « à l’emploi et aux fonctions ». Elle a été placée en congé longue maladie à plein traitement du 29 mai 2017 au 28 mai 2018, puis à demi traitement du 29 mai 2018 au 28 mai 2019. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle aurait été rejetée sa demande tendant à être reclassée à un emploi correspondant à ses aptitudes, d’autre part, sa demande tendant à ce que la Ville de Paris lui verse une somme globale de 60 000 euros en réparation du préjudice financier et de son préjudice moral résultant des fautes qui auraient été commises à l’occasion de son reclassement indiciaire depuis le 1er janvier 2015.
Sur la demande de reclassement :
2. Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. » Aux termes de l’article L. 826-5 du même code : « En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d’emplois ou emploi d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. » Aux termes de l’article 1 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. » Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination propose plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement au fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un corps ou cadre d’emploi différent de celui auquel il appartient. / L’impossibilité, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, de proposer de tels postes fait l’objet d’une décision motivée. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation à un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté à un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toutes fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du comité médical du 5 juillet 2017, Mme B, alors aide-soignante, a été reconnue inapte définitivement à l’emploi et aux fonctions, qu’elle a été placée en congé longue maladie du 29 mai 2017 au 28 mai 2019 et que, par un courrier du 14 septembre 2017, elle a demandé à être reclassée à un emploi administratif ou d’agent d’accueil ou de bureau, demande qu’elle a réitérée le 28 décembre 2018. La requérante fait valoir que la Ville de Paris aurait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu’aucune proposition d’emploi pérenne correspondant à ses aptitudes et à ses souhaits ne lui aurait été faite. Toutefois, il ne ressort pas des termes du courrier du 26 janvier 2023 que la Ville de Paris aurait rejeté sa demande de reclassement dès lors que ce courrier indique que « les recherches d’affectation se poursuivent dans le cadre du reclassement pour raisons médicales de Mme B ». Par ailleurs, il est constant que Mme B a bénéficié d’un bilan de maintien dans l’emploi en 2019, d’une inscription à une formation de gestionnaire administratif en 2021, d’une formation en bureautique en 2022, d’un stage d’immersion professionnelle de deux mois en 2022 et d’un accompagnement par le prestataire Sémaphores en 2022 dans le cadre de son reclassement. Enfin, la Ville de Paris fait valoir sans être contestée, d’une part, avoir proposé deux postes à Mme B en 2022, un poste mêlant mission d’accueil et de ménage au centre maternel Ledru-Rollin-Nationale et un poste d’accueil à la maison de l’enfance Eléanor Roosevelt, d’autre part, avoir continué en 2023 à informer Mme B des recrutements ouverts à la reconversion et adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que la requérante ne démontre pas que les emplois proposés ne correspondaient pas à ses aptitudes, à son état de santé ni même à ses souhaits, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris aurait méconnu son obligation de reclassement doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la Ville de Paris n’aurait pas fait droit à la demande de reclassement de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la perte de traitement de 711,21 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 6 août 2016 :
6. Aux termes de l’article 5 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 : " I.- Les aides-soignants exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide médico-psychologique sont classés en trois grades : 1° Aide-soignant de classe normale, relevant de l’échelle 4 de rémunération ; 2° Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l’échelle 5 de rémunération ; 3° Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l’échelle 6 de rémunération « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 janvier 2014 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C : » II. – L’échelonnement indiciaire applicable aux échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C instituées par l’article 1er du décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susvisé est fixé ainsi qu’il suit : () 6ème échelon Echelle 5 : 359 « . Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : » II. – A compter du 1er janvier 2015, l’échelonnement indiciaire applicable aux échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C instituées par l’article 1er du décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susvisé est fixé ainsi qu’il suit : () 6ème échelon Echelle 5 : 366 ".
7. Si Mme B, promue par arrêté du 25 juillet 2013 au grade d’aide-soignante (spécialité auxiliaire de puériculture) de classe supérieure, à compter du 1er janvier 2012, à l’échelon 5 du 1er janvier au 25 juin 2012 et à l’échelon 6 à compter du 25 juin 2012, soutient ne pas avoir bénéficié au 1er janvier 2015 des dispositions de l’arrêté du 29 janvier 2014 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C, elle ne le démontre par aucun des documents qu’elle produit.
En ce qui concerne le préjudice qui serait lié au reclassement de la requérante en application du décret du 19 mai 2016 :
8. Aux termes de l’article 2 du décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades. Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l’article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. () Les statuts particuliers des corps qui comportent moins de trois grades précisent le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées ». L’article 17 de ce même décret dispose que « les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l’échelle 5 de rémunération () sont reclassés dans un grade relevant de l’échelle de rémunération C2 () » conformément à un tableau dont il ressort qu’un fonctionnaire au 8ème échelon dans le grade en échelle 5 est reclassé au 7ème échelon dans le grade en échelle C2 avec deux tiers de l’ancienneté acquise. Aux termes de l’article 5 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022 : « Les personnels mentionnés au 1° de l’article 3 sont classés en deux grades : le grade d’aide-soignant relevant de l’échelle de rémunération C2 et le grade d’aide-soignant principal relevant de l’échelle de rémunération C3 ».
9. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 24 juin 2017, Mme B a, d’une part, été promue au 8ème échelon de son grade à l’échelle 5 à la date du 6 août 2016, d’autre part, conformément aux dispositions précitées, été reclassée au 7ème échelon du grade d’aide-soignante à l’échelle C2, à la date du 1er janvier 2017. Dès lors que la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa promotion à compter du 6 août 2016 au 8ème échelon de son grade à l’échelle 5, elle n’est pas fondée à contester son classement à compter du 1er janvier 2017 au 7ème échelon de l’échelle C2, conforme aux dispositions précitées.
En ce qui concerne le préjudice lié au reclassement que la requérante estime avoir subi du fait d’une inexacte application du décret du 29 septembre 2021 :
10. Aux termes de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au 1er octobre 2021 : " Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte douze échelons ; 2° La classe supérieure qui comporte onze échelons « . L’article 20 de ce même décret dispose qu' » au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret " conformément à un tableau dont il ressort qu’un fonctionnaire au 9ème échelon dans le grade d’aide-soignant en échelle C2 est reclassé au 6ème échelon dans le grade d’aide-soignant de classe normale avec 5/6 de l’ancienneté acquise.
11. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 13 décembre 2021, Mme B, qui avait alors atteint le 9ème échelon de son grade d’aide-soignant à l’échelle C2, a, conformément aux dispositions précitées, été reclassée au 6ème échelon du nouveau grade d’aide-soignant de classe normale à la date du 1er octobre 2021. Dès lors que la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa position au 9ème échelon de son grade à l’échelle C2 à la date de cet arrêté, elle n’est pas fondée à contester son classement au 1er octobre 2021 au 6ème échelon du nouveau grade d’aide-soignant de classe normale, reclassement ainsi conforme aux dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B, qui n’a pas subi le préjudice de perte de rémunérations qu’elle déplore non plus qu’un préjudice moral du fait des prétendues irrégularités de la gestion de sa carrière, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. La Ville de Paris n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
B. CALLADINE La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1188 du 3 août 2007
- Décret n°2006-228 du 24 février 2006
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989
- Décret n°2016-636 du 19 mai 2016
- Décret n°2016-644 du 19 mai 2016
- Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
- Décret n°2021-1267 du 29 septembre 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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