Entrée en vigueur le 2 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 36
I. - Les lauréats des concours figurant sur l'une des listes prévues à l'article 15 du présent décret sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.
Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation initiale dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation, organisée dans le cadre des orientations définies par l'Etat, comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique leur sont applicables.
II. - Les lauréats des concours externes détenant le titre ou diplôme exigé pour les concours correspondants de l'enseignement technique agricole public et soumis à la condition définie au VI suivent un stage d'une durée de deux ans.
Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.
Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les lauréats dans les spécialités professionnelles suivent un stage d'une durée d'un an.
III. - Les autres lauréats sont nommés professeurs stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Les lauréats mentionnés aux II et III du présent article sont affectés soit dans un établissement d'enseignement supérieur, au sein duquel les stagiaires préparent un diplôme de master, soit dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les lauréats mentionnés au premier alinéa du II, lorsque la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public requiert la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.
V. - Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés par le ministre chargé de l'agriculture dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er. Leur formation correspond à un quart de temps et se déroule dans un établissement d'enseignement supérieur.
VI. - Les lauréats des concours externes doivent, pour bénéficier d'un contrat définitif, satisfaire aux conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public.
Lorsque ces mêmes lauréats sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, ils sont licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Pour les lauréats des concours externes, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, la durée du stage est prolongée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent VI, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. S'ils ne satisfont pas à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils sont soit licenciés sans consultation préalable de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
VII. - Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux professeurs stagiaires ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, et évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage n'ont pas été évalués favorablement par le jury, le cas échéant à l'issue de la prolongation d'une année mentionnée à l'alinéa précédent, sont soit licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée effective, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté de service, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.