Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 1989
Dernière modification : 19 septembre 2022
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires27


Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

Le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'État et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural régit le temps de travail des enseignants de l'enseignement agricole privé. […]

 

Mme Martine Faure · Questions parlementaires · 28 juin 2016

Les obligations de service des personnels d'enseignement agricole privé sont encadrées par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989. […]

 

Décisions51


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1er décembre 2015, 14LY00681, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; – les représentants élus aux instances représentatives du personnel de l'établissement n'ont pas reçu toutes les informations nécessaires ; – la commission consultative mixte prévue par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 aurait dû être saisie ; – le critère de l'ancienneté devait être appliqué à son avantage, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 20 juin 1989 ; – le choix de son groupe de discipline n'est pas justifié.

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 04NT00536, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2014, n° 1105981

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 70
CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats.
Article 1

Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent :

a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;

b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;

c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;

d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;

e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.

Article 2
Le projet de contrat est adressé au ministre chargé de l'agriculture par le chef d'établissement intéressé, accompagné des pièces ou des attestations justifiant que les conditions prévues à l'article 1er sont remplies.
Le contrat est signé au nom de l'Etat par le ministre ou par son représentant.
Est approuvé le contrat-type constituant l'annexe au présent décret.