Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 juin 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Prochaine modification : | 1 septembre 2026 |
Commentaires • 30
Décisions • 66
Rejet —
[…] Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; […] Considérant qu'en application de l'article 50-1 du décret susvisé du 13 avril 2007, le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 20 juin 1989 : « En cas de faute grave commise par un membre des personnels enseignants et de documentation, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ; […] qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants des établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural : « Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures. / (…) Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 novembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent :
a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;
b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;
c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.
Le contrat est signé au nom de l'Etat par le ministre ou par son représentant.
Est approuvé le contrat-type constituant l'annexe au présent décret.
- Article R318-4 du Code de la route
- TAXI DU PARC
- Cour d'appel de Paris 14 septembre 2017, n° 16/06581
- JCL PRESTATIONS
- Tribunal de grande instance de Paris 16 mars 2017, n° 15/07393
- Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport
- Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016, n° 14/00905
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 3 mars 2022, n° 20/04626
- Cour d'appel de Versailles , 12e ch.
- Article 10 - Directive 2014/25/UE
- BJT PARTNERS (MONTROUGE, 480234210)
- GENERALE MECANIQUE AUTO
- Entreprises CESSEY SUR TILLE (21110)
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 10 novembre 2024, n° 24/05077
- Décret n° 2023-1343 du 29 décembre 2023
- BOULANGERIE LE D'HELICE (CHASPUZAC, 884293655)
- Cour d'appel de Poitiers, 27 mai 2016, n° 14/04245
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 4 novembre 2024, n° 24/02200
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 novembre 2024, n° 23/01083
- Tribunal administratif de Melun, 24 novembre 2023, n° 2312445
- Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 juin 2024, n° 22/00337
- Article 99-5 du Code de procédure pénale
- Article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958