Entrée en vigueur le 15 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, compte tenu éventuellement d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après ;
b) Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ;
c) Les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public rémunérés selon l'échelle indiciaire de référence et exerçant des fonctions d'enseignement.
Ils sont soumis aux lois et règlements régissant les cumuls de rémunérations publiques.
[…] Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'indique pas les voies et délais de recours ; qu'il remplit les conditions prévues par le décret 2010-1000 du 26 août 2010 et doit bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte, qui s'applique aux lycées professionnels agricoles, même si ledit décret n'est pas contresigné par le ministre de l'agriculture; que le principe de parité entre enseignants du public et du privé, entre enseignants des ministères de l'agriculture et de l'éducation nationale, prévue par les articles 34 et 36 décret n° 89-406 du 20 juin 1989, par l'article L811-4 du code rural, et par l'article L914-1 du code de l'éducation, implique le versement à son profit de l' indemnité sollicitée ;
[…] — le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ; […] Enfin, aux termes de l'article 34 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige: "Les enseignants contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant : a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, […]