Article 30-7 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 30-6
Article 31

Entrée en vigueur le 17 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.

Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte, ce choix est irrévocable.

Entrée en vigueur le 17 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).