Entrée en vigueur le 19 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002
Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçu.
. - En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, " le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, dans des conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels ". […] Il appartient dès lors au commissaire-priseur de respecter les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs qui, d'une part, […]
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