Article 6 du Décret n°85-382 du 29 mars 1985
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 19 février 2002

Modifié par : Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002

Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçu.
Entrée en vigueur le 19 février 2002
Sortie de vigueur le 29 février 2016

Commentaire1

1Commissaires-priseurs : actes interdits
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 27 juin 1991

. - En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, " le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, dans des conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels ". […] Il appartient dès lors au commissaire-priseur de respecter les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs qui, d'une part, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).