Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 2
Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des jeux de pronostics sportifs est de 78 %, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Elle est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.