Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 2
Les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve sur lequel peuvent être prélevées, selon les modalités fixées par ces règlements, toutes sommes nécessaires à l'attribution à tout ou partie des participants aux jeux de pronostics sportifs de lots ou gains supplémentaires ou d'avantages en numéraire ou en nature, ou à l'identification des joueurs.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots, qui peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement, ou des avantages mentionnés à l'alinéa précédent doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs tel que mentionné à l'article 6.
Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.
A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 15 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 18 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.
Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.
Mais evidemment l'interesse n'a pas le volet B que l'article 16 du reglement du loto exige pour le paiement. […] Il lui demande en consequence s'il entend modifier les dispositions existantes en cas de vol. […] Reponse. - Le reglement du loto sportif, pris en application du decret modifie no 85-390 du 1er avril 1985, et publie au Journal officiel du 30 janvier 1990, prevoit au premier alinea de l'article 14 la disposition suivante : « quel que soit leur montant, les gains sont payables contre remise du recu conforme a l'article 7-5 sans que le porteur ait a justifier de son identite ». […]
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