Entrée en vigueur le 22 février 1991
Modifié par : Décret n°91-187 du 19 février 1991 - art. 1 () JORF 22 février 1991
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret susvisé du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
[…] La Cour de cassation française, chambre criminelle, souhaite savoir si l'exigence de pareilles autorisations viole le règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1) (ci-après le «règlement sur l'origine» ou simplement le «règlement»), ou l'article 30 du traité CE. Les directives 83/189/CEE du Conseil, relative à la notification de normes et de réglementations techniques (2), ou 79/112/CEE du Conseil, concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits alimentaires (3), n'ont pas donné matière à questions.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 30 du traité de Rome, de l'article 2, paragraphe 3/5, de la directive n° 70/50/CEE du 22 décembre 1969, de l'article 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, défaut de motifs et manque de base légale :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 30 du traité de Rome, de l'article 2, paragraphe 3/5, de la directive 70/50/CEE du 22 décembre 1969, de l'article 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, défaut de motifs et manque de base légale :