Article 4 du Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 21 décembre 1984

Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent décret doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1984
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Commentaire1

1Consommation - Etiquetage Informatif - Lisibilite. Date De Peremption. Produits Alimentaires
M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 2 octobre 1992

. - L'article 4 du decret no 84-1147 du 7 decembre 1984 relatif a l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires precise que toutes les mentions d'etiquetage prevues par ce decret doivent etre inscrites a un endroit apparent de maniere a etre visibles, clairement lisibles et indelebiles. […]

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Décisions2

[…] «Les États membres s'abstiennent de préciser au-delà de ce qui est prévu aux articles 3 à 11 les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 doivent être indiquées.

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[…] 4 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 79/112 énonce: […]

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