Entrée en vigueur le 19 janvier 1986
En application des dispositions de l'article 79 de la loi n° 82-65 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, l'Etat concède au concessionnaire, qui accepte, un service de télévision par voie hertzienne sur l'ensemble du territoire national dans les conditions définies par la présente convention, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous.
Le service concédé a pour objet la programmation d'émissions de télévision destinées au public en général sur l'ensemble du territoire national.
Le service concédé a pour objet la programmation d'émissions de télévision destinées au public en général sur l'ensemble du territoire national.