Article 6 du Décret n°85-449 du 23 avril 1985
Article 5
Article Annexe

Entrée en vigueur le 24 avril 1985

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 24 avril 1985
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

NOTA


NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1994, 107015, publié au recueil LebonRejet

[…] autorisations de création de centrale nucléaire et aux modifications apportées aux centrales existantes qui entraînent l'inobservation des prescriptions initiales et imposent, en vertu de l'article 6 du même décret, […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 23 avril 1985 pris pour l'application aux installations nucléaires de base de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation (…) II/ Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985 […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 février 1998, 169700, mentionné aux tables du recueil LebonDésistement

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 63-1328 du 11 décembre 1963, relatif aux installations nucléaires : « Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue : … lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant … » ; qu'aux termes du II de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 85-449 du 23 avril 1985 : « Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. […]

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