Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Sans préjudice de dispositions de l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.