Article 8 du Décret n°89-608 du 1 septembre 1989
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Modifié par : Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Le candidat qui se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré choisit, dans une académie, parmi les départements au titre desquels des allocations d'enseignement sont offertes, le département au titre duquel il se présentera au concours de recrutement.
Le candidat qui se destine aux fonctions d'enseignant du second degré choisit une académie au titre de laquelle des allocations d'enseignement sont offertes dans la discipline du concours auquel il se présentera.
Les candidats sont inscrits, au sein de cette académie, dans un établissement public dispensant une formation post-baccalauréat dans lequel ils préparent le diplôme et le concours qui sont l'objet de leur engagement. Des dispositions particulières peuvent être prises pour les académies de Créteil, Paris et Versailles.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature auprès des services académiques ou départementaux de l'académie choisie.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1991

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