Entrée en vigueur le 1 juin 1974
Le taux mentionné à l'article 19 e du décret susvisé du 17 juin 1938 est porté de 80 à 85 %.
[…] Considérant que le conseil d'administration du centre hospitalier était en vertu de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1970 portant réforme hospitalière compétent pour prendre la décision contestée supprimant le service ; que si les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux rendaient impossible le maintien à deux demi-journées par semaine seulement de l'activité de M. X…, […]
[…] saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères a confirmé ce refus par une décision du 30 juillet 1997 ; Considérant que la liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter et d'y revenir ; que ce droit est reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et confirmé par l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ; qu'aux termes de l'article 2 du paragraphe 3 du même protocole, […]
[…] Considérant que le décret précité dispose dans son article 1 er : « Le présent décret définit le statut des praticiens qui exercent leurs fonctions à temps partiel dans : a) Les établissements d'hospitalisation publics autres que ceux qui font partie des centres hospitaliers et universitaires et autres que les hôpitaux locaux … » ; qu'aux termes de son article 2 : « Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, détermine : 1° Pour les établissements mentionnés à l'article 1 er a) ci-dessus, les catégories de postes pour lesquelles dans certaines disciplines le statut n'est pas applicable … » ;