Entrée en vigueur le 1 juin 1974
Les dispositions du présent décret prendront effet, dans les conditions précisées ci-après, à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions nouvelles de l'article 19 a du décret susvisé du 17 juin 1938, telles qu'elles résultent de l'article 1er ci-dessus, s'appliqueront aux veuves de marins décédés à compter de la date d'effet du présent décret.
L'article 2 ci-dessus s'appliquera aux arrérages de rentes servis à compter de la même date, même si le droit à ces rentes s'est ouvert antérieurement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 3 mai 1974 susvisé : « II – Pour la fixation du montant des émoluments forfaitaires mensuels, l'ancienneté de service des intéressés est déterminée, pour chaque grade dans les conditions suivantes (…) : c) Assistants en médecine, chirurgie, spécialités, biologie et odontologie. […]
[…] au sens du décret du 17 avril 1943, puis parmi les hôpitaux du deuxième groupe des centres hospitaliers autres que les CHR ou les CHU, au sens du décret modificatif du 26 août 1957, la cour d'appel a violé ces deux textes ainsi que l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les CHR et les CHU, les praticiens soumis au statut peuvent se prévaloir du titre d'ancien chef de service ou du titre d'ancien adjoint, selon le cas, […]
[…] au sens du décret du 17 avril 1943, puis parmi les hôpitaux du deuxième groupe des centres hospitaliers autres que les CHR ou les CHU, au sens du décret modificatif du 26 août 1957, la cour d'appel a violé ces deux textes ainsi que l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les CHR et les CHU, les praticiens soumis au statut peuvent se prévaloir du titre d'ancien chef de service ou du titre d'ancien adjoint, selon le cas, […]