Décret n°74-359 du 3 mai 1974
Article 4 du Décret n°74-359 du 3 mai 1974 RELATIF AUX RENTES VIAGERES ATTRIBUEES AU TITRE D'UN ACCIDENT PROFESSIONNEL AUX AYANTS DROIT DE MARINS.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1985
Modifié par : Décret 85-454 1985-04-23 art. 1 JORF 25 avril 1985
Toutefois, l'intéressée recouvre sur sa demande l'intégralité de ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce en cas de séparation de corps ou de cessation du concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une éxonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics … : « Les praticiens à temps partiel en activité de service perçoivent après service fait des émoluments qui comprennent : 1°) Des émoluments forfaitaires mensuels qui varient, d'une part, selon … le nombre de demi-journées de présence à l'hôpital » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du même décret : « Le service normal de jour comporte une activité hebdomadaire de six demi-journées, que cette activité soit exercée dans un ou plusieurs établissements » ;
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en première instance. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en appel. Il soutient que :
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 7 mai 2019, n° 17NC02173
[…] 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 octobre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en première instance. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en appel. Il soutient que : — la procédure est irrégulière pour manque d'impartialité et défaut du contradictoire alors que la note en délibéré ne lui a pas été communiquée ;
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