Entrée en vigueur le 25 avril 1985
Modifié par : Décret 85-454 1985-04-23 art. 1 JORF 25 avril 1985
Toutefois, l'intéressée recouvre sur sa demande l'intégralité de ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce en cas de séparation de corps ou de cessation du concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une éxonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.
[…] Considérant que le conseil d'administration du centre hospitalier était en vertu de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1970 portant réforme hospitalière compétent pour prendre la décision contestée supprimant le service ; que si les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux rendaient impossible le maintien à deux demi-journées par semaine seulement de l'activité de M. X…, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret précité du 3 mai 1974, alors en vigueur, « … Le service normal de jour comporte une activité hebdomadaire de six demi-journées, que cette activité soit exercée dans un ou plusieurs établissements. […]
[…] Considérant que l'article 4 du décret du 3 mai 1974 dispose que : « Les horaires et obligations de service des personnels régis par le présent décret sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. […]