Entrée en vigueur le 10 mai 1975
Modifié par : Décret 75-336 1975-05-05 ART. 7 JORF 10 MAI 1975
Par dérogation à l'article 3 du présent décret, les dispositions de l'article L. 454-I a, 1er alinéa, du Code de la sécurité sociale en tant qu'elles ouvrent et concernent le droit à rente du conjoint survivant dont le mariage a été contracté postérieurement à la date de l'accident et les dispositions de l'article L. 454-I c du Code de la sécurité sociale sont, sur demande des intéressées, applicables aux veuves des marins décédés antérieurement à la date d'effet du décret du 5 mai 1975.
La demande de rente ou de complément de rente doit être déposée dans les deux années qui suivent la date d'effet du décret du 5 mai 1975 ou pour les veuves qui ne rempliraient pas à cette date les conditions posées par l'article L. 454-I c pour l'attribution du complément de rente, dans les deux années qui suivent la réalisation de ces conditions. Dans ce cas, la rente, ou le complément de rente, est due, soit à compter de la date d'effet du décret du 5 mai 1975, soit à compter de la réalisation desdites conditions.
Passé le délai de deux ans mentionné au présent article la rente ou le complément de rente n'est dû qu'à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
La demande de rente ou de complément de rente doit être déposée dans les deux années qui suivent la date d'effet du décret du 5 mai 1975 ou pour les veuves qui ne rempliraient pas à cette date les conditions posées par l'article L. 454-I c pour l'attribution du complément de rente, dans les deux années qui suivent la réalisation de ces conditions. Dans ce cas, la rente, ou le complément de rente, est due, soit à compter de la date d'effet du décret du 5 mai 1975, soit à compter de la réalisation desdites conditions.
Passé le délai de deux ans mentionné au présent article la rente ou le complément de rente n'est dû qu'à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
1. Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1989, 89NT00203, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] que M. X… interjette appel du jugement sur ce dernier point en soutenant que la somme de 71.155 F qu'il réclame à raison de ces services de garde lui était due en application des dispositions des articles 5 et 7.2° du décret du 3 mai 1974 relatif au statut des praticiens à temps partiel de certains établissements d'hospitalisation publics ;
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