Article 7 du Décret n°74-369 du 29 avril 1974
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 5 mai 1974

Dans les cas prévus à l'article 3 de la loi susvisée du 7 juillet 1971, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé publique statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend :
1° Cinq biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soumis au statut défini par le décret susvisé du 24 août 1961 et appelés à participer à l'enseignement de la biologie aux étudiants en pharmacie.
2° Cinq professeurs ou maîtres de conférences agrégés-biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soumis au statut défini par le décret susvisé du 24 septembre 1960.
Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.
Entrée en vigueur le 5 mai 1974
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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