Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 relatif à la rémunération des services rendus par le système de traitement automatisé des opérations de dédouanement
Décret n°77-1541 du 31 décembre 1977 relatif à la rémunération des services rendus par le système de traitement automatisé des opérations de dédouanementpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 3
le 3 juil. 2001
Article 2
le 3 juil. 2001
Article 4
le 3 juil. 2001
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 juillet 2001 |
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Versions du texte
Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5 et 19 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
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Il est institué au profit de l'Etat une redevance d'abonnement et une redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus aux usagers du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement.
Article 2
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La redevance d'abonnement est due par les usagers disposant à titre privatif d'un équipement et d'un accès au système de traitement automatisé des opérations de dédouanement. Cette redevance comporte un droit fixe par opération de dédouanement et un droit annuel de raccordement au système.
Article 3
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La redevance d'utilisation est due par les usagers des installations mises à disposition par la direction générale des douanes et droits indirects au sein des unités banalisées de dédouanement. Le montant de cette redevance se décompose pour chaque opération de dédouanement en, d'une part, le droit fixe prévu à l'article 2 et, d'autre part, un droit supplémentaire d'utilisation des installations.