Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le préfet du département de la résidence de l'intéressé [*compétence territoriale*], compte tenu :
1. De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2. Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret [*critères*].
1. De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2. Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret [*critères*].
. - Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne n'a pas effectivement recours à l'aide qu'exige son état, la décision de ne pas maintenir le bénéfice de l'allocation, prévue par l'article 5 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié, ne relève pas du domaine de compétence du président du conseil général, défini par l'article 14 dudit décret. […] Cette décision est du ressort de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui, seule, en vertu de l'article 13 (2e) du même décret, […]
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