Article 14 du Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 12 janvier 1978

Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le préfet du département de la résidence de l'intéressé [*compétence territoriale*], compte tenu :
1. De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2. Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret [*critères*].
Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

NOTA


[*Nota - Décret 88-124 du 5 février 1988 : application de ces dispositions aux DOM à partir du 1er janvier 1988.*]

Commentaire1

1Emplois familiaux : allocation compensatrice pour tierce personne
M. Henri Torre, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 20 février 1992

. - Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne n'a pas effectivement recours à l'aide qu'exige son état, la décision de ne pas maintenir le bénéfice de l'allocation, prévue par l'article 5 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié, ne relève pas du domaine de compétence du président du conseil général, défini par l'article 14 dudit décret. […] Cette décision est du ressort de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui, seule, en vertu de l'article 13 (2e) du même décret, […]

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