Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Les réserves du corps du contrôle général des armées sont constituées par les contrôleurs généraux de la deuxième section et, dans les conditions et les limites fixées par l'article L. 69 du code du service national, par les contrôleurs et contrôleurs adjoints admis à la retraite ou démissionnaires.