Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus.
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.
Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de 35 ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.
Lire la suite…L'article 18 du decret dispose ainsi que l'avancement des cadres de reserve est destine a pourvoir, dans les differents grades, aux emplois necessaires aux armees en cas de mobilisation. […] De nombreux officiers de reserve de l'armee de terre beneficient, au tour ultime, d'une promotion avant leur radiation des cadres. […] La radiation des cadres, qui peut intervenir a tout moment a compter de l'age de trente-cinq ans, en application des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, n'est pas constitutive d'un avancement a titre honoraire. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du code du service national : « … Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers de réserve au delà de la limite d'âge augmentée de cinq ans des cadres d'actives correspondants » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du code du service national, alors applicable : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : /1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction des besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;
[…] 3°) d'annuler la décision du 10 mai 2001 du ministre de la défense le rayant des cadres et l'admettant à l'honorariat de son grade ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 69 et L. 84 ; Vu la loi n° 93-4 du 4 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ;
Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.
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