Article L69 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972
>
Version05/01/1993
>
Version08/11/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1928-03-31 art. 38, Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 29

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 :
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus.
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Berthol André · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.

 Lire la suite…

M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de 35 ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.

 Lire la suite…

M. Lux Arsène · Questions parlementaires · 24 juin 1996

L'article 18 du decret dispose ainsi que l'avancement des cadres de reserve est destine a pourvoir, dans les differents grades, aux emplois necessaires aux armees en cas de mobilisation. […] De nombreux officiers de reserve de l'armee de terre beneficient, au tour ultime, d'une promotion avant leur radiation des cadres. […] La radiation des cadres, qui peut intervenir a tout moment a compter de l'age de trente-cinq ans, en application des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, n'est pas constitutive d'un avancement a titre honoraire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 février 1997, 164455, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 69-1° du code du service national : « Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants … » ;

 Lire la suite…
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Personnels des armées·
  • Tribunaux administratifs·
  • Armée de terre·
  • Service national·
  • Réserve·
  • Cadre·
  • Conseil d'etat·
  • Défense nationale·
  • Annulation

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 janvier 1979, 05148, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur le moyen tire de la violation de l'article 34 de la constitution : – considerant d'une part que les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de reserve n'ont pas la qualite de fonctionnaires ; que les dispositions prevues a l'article 34 de la constitution pour les fonctionnaires de l'etat en ce qui concerne la determination des regles relatives a leurs garanties fondamentales ne leur sont pas applicables ; […] Qu'il resulte de ce qui precede que le moyen susmentionne ne saurait etreaccueilli ; sur le moyen tire de la violation de l'article l. 69 du code du service national : – cons. que si en vertu des dispositi ons de l'article 9, 4. […]

 Lire la suite…
  • Illégalité de l'article 7 du décret du 16 septembre 1976·
  • Article 19 i de la loi du 13 juillet 1972·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Officiers et sous-officiers de réserve·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Personnels des armées

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 octobre 1997, 180997, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du code du service national : « Le service national comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et le reliquat dans la réserve » ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé des armées, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées … » ;

 Lire la suite…
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Personnels des armées·
  • Service national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Armée·
  • Réserve·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Pierre·
  • Dérogation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).