Article 14 du Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 13 mars 1986

Modifié par : Décret 86-347 1986-03-10 art. 4 JORF 13 mars 1986

L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.
Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.
Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur.
Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
Entrée en vigueur le 13 mars 1986
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).