Entrée en vigueur le 1 novembre 1984
Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat applicable aux adjoints de sécurité de la police nationale : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, […] Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. » ; […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DU SENAT, ayant son siège XXX à XXX, par M e Pécheul ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DU SENAT demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé : Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, […] six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé : Le calendrier des congés définis aux articles 1 er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, […]
. - Conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret nº 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les droits à congé des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'exerçant pas leurs fonctions toute l'année, dont les agents prenant leur retraite, sont déterminés en fonction de la durée des services accomplis. Des exceptions existent en raison des circonstances et des modalités de gestion spécifiques de certaines directions.
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