Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juin 2025 |
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Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure au décret n°98-158 du 11 mars 1998 : « L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;
Non-lieu à statuer —
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans sa version en vigueur à la date du litige : « I. – L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 susvisé./ II. – En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, […]
Rejet —
[…] Il soutient qu'il excipe de l'illégalité de l'instruction du 10 janvier 2003, qui méconnaît les dispositions de la loi du 11 janvier 1984, du décret du 25 août 2000 et de l'arrêté du 3 mai 2002 ; […] Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
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Versions du texte
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 mai 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique portant droits et obligations des fonctionnaires, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
- DBF (VALDAHON, 810961649)
- L ESCALE
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- Redressement et liquidation judiciaire NEVERS (58000)
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- BARBERHUM (FREJUS, 810588129)
- Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 mai 2024, n° 2301197
- BENAYED TRANSPORT (LA RAVOIRE, 852364371)
- LEROY MERLIN FRANCE (LEZENNES, 384560942)
- PREMANIS (LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, 791634140)
- Article L2213-6 du Code général des collectivités territoriales
- Tribunal judiciaire de Valence, 7 décembre 2023, n° 23/00294
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Jcp baux d'habitation, 14 novembre 2024, n° 23/00827
- Article 31 du Code de procédure civile
- JARDINERIE GUNTHER (HAGUENAU, 443972997)
- Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 22 octobre 2024, n° 24/00536
- ABDELMOUMEN TRANSPORT (BOBIGNY, 881093140)
- Article L826-6 du Code général de la fonction publique