Entrée en vigueur le 1 novembre 1984
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Assistée du cabinet Andotte Avocats, l'UFSE-CGT, fédération de syndicats de fonctionnaires d'Etat, avait demandé au Premier ministre, en février 2024, l'abrogation des articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. […] Ce décret du 21 juin 2025 a ajouté un article 5-1 au décret du 26 octobre 1984.
Lire la suite…C-342/01). 5 Prévu par l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique (CGFP) et par le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat 6 Prévu par l'article L. 631-9 du CGFP, pour une durée de 25 jours calendaires, et par le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat 7 Prévu par l'article L. 631-8 du CGFP, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure au décret n°98-158 du 11 mars 1998 : « L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat applicable aux adjoints de sécurité de la police nationale : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, […]
[…] Considérant qu'auxe selon les termes de l'article 5 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, « un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ; que, dès lors, c'est à bon droit que le paiement de ces jours de congé a été refusé à M. X ;
L'Union fédérale des syndicats de l'État CGT a demandé au Premier ministre l'abrogation des articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, aux motifs que notamment que ces dispositions ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels ou leur indemnisation en fin de relation de travail à l'information de l'agent par l'employeur de la possibilité de bénéficier d'un tel report. […]
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