Entrée en vigueur le 3 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988, v. init.
La reconnaissance est prononcée par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du tribunal administratif de Strasbourg.
Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française, ainsi qu'au registre sur lequel l'association est inscrite.
(1), 10-02-03(1) Le décret du 9 décembre 1985 a précisé que la mission d'utilité publique prévue par le 4° de l'article 238 bis du code général des impôts ne pouvait être reconnue qu'aux associations sans but lucratif des trois départements d'Alsace-Moselle régulièrement inscrites au registre de ces associations, dont la gestion est désintéressée, dont les statuts interdisent tout partage de l'actif entre leurs membres et dont l'objet est à caractère philanthropique, éducatif, […] Il appartient donc au préfet d'apprécier le caractère d'utilité publique de la mission de chaque association. (2), […] Vu le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 ;
Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les préfectures instruisent les habilitations d'utilité publique pour les associations en Alsace-Lorraine conformément à l'article 10 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et à un décret du 9 décembre 1985. […] en application de la circulaire n° 85-324 du 23 décembre 1985, et d'autre part, du délai d'obtention de l'avis du tribunal administratif de Strasbourg, requis en application de l'article 2 du décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 relatif à la procédure de reconnaissance de mission d'utilité publique des associations
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