Entrée en vigueur le 1 mai 1993
Modifié par : Décret n°93-629 du 25 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er mai 1993
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 octobre 1985, qui modifie le décret du 11 juin 1970 relatif à la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz, ses dispositions ne s'appliquent qu'aux demandes de déclaration d'utilité publique présentées à compter de sa date de publication ; que la demande d'Electricité de France sur laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique contestée a été présentée antérieurement au 17 octobre 1985 ; […]
[…] Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée, […] pris pour l'application de l'article 35 précité de la loi du 8 avril 1946 : Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : 1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne : – les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz (…) ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral (…) ;
[…] que si les requerants soutiennent que cette declaration d'utilite publique serait irreguliere du fait que le directeur departemental de l'agriculture n'aurait fait connaitre son avis que le 30 septembre 1974, il n'est pas allegue que l'arrete declaratif d'utilite publique serait intervenu moins d'un mois apres la consultation de ce fonctionnaire par l'ingenieur en chef charge du controle, delai apres lequel, en application de l'article 4 du decret du 11 juin 1970, il est passe outre a l'absence d'avis des services consultes ;