Article 2 du Décret n°93-701 du 27 mars 1993
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°393583
Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2017

C... à une éventuelle indemnisation requiert quant à elle de savoir s'il pouvait, dans sa situation, se prévaloir du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, et de l'indemnité de licenciement prévue à l'article R. 6152-413-1 en cas de rupture d'un tel contrat. […]

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Décisions30

1Tribunal administratif de La Réunion, 27 février 2002, n° 0000714Rejet

[…] Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé et le code de justice administrative ; […] A X, a été recruté en qualité de praticien contractuel pour occuper un poste de praticien vacant au service de chirurgie urologique du centre hospitalier départemental (CHD) Félix Guyon pour une durée de six mois à compter du 13 mars 2000, sur le fondement des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 susvisé du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ; qu'à l'issue de cette période, le centre hospitalier précité a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 26 juin 2008, n° 0603108Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, codifiés aux articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent recruter des médecins en qualité de praticiens contractuels pour assurer, en cas de nécessité de service, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 22 janvier 2024, n° 2219793Rejet

[…] 3. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, par un contrat à durée indéterminée, elle ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers recrutés sur le fondement du 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique (anciennement 2-I 5° du décret n°93-701 du 27 mars 1993), dès lors que de tels contrats sont, dès leur signature, en vertu des dispositions citées ci-dessus, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).