Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Modifié par : Décret n°95-651 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;
2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
3° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;
5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible ;
6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible.
II. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° du I ci-dessus.
III. - Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.
[…] Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé et le code de justice administrative ; […] A X, a été recruté en qualité de praticien contractuel pour occuper un poste de praticien vacant au service de chirurgie urologique du centre hospitalier départemental (CHD) Félix Guyon pour une durée de six mois à compter du 13 mars 2000, sur le fondement des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 susvisé du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ; qu'à l'issue de cette période, le centre hospitalier précité a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. […]
[…] Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, codifiés aux articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent recruter des médecins en qualité de praticiens contractuels pour assurer, en cas de nécessité de service, […]
[…] 3. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, par un contrat à durée indéterminée, elle ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers recrutés sur le fondement du 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique (anciennement 2-I 5° du décret n°93-701 du 27 mars 1993), dès lors que de tels contrats sont, dès leur signature, en vertu des dispositions citées ci-dessus, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée.
C... à une éventuelle indemnisation requiert quant à elle de savoir s'il pouvait, dans sa situation, se prévaloir du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, et de l'indemnité de licenciement prévue à l'article R. 6152-413-1 en cas de rupture d'un tel contrat. […]
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