Article R6152-404 du Code de la santé publique
Article R6152-401
Article R6152-404-1

Entrée en vigueur le 17 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021 - art. 1

Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.

Les praticiens contractuels recrutés dans un établissement peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. L'activité des praticiens contractuels à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.

Les praticiens contractuels peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.

Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 17 décembre 2021

Commentaires4

1Base de données juridiques
weka.fr

Cette évolution « métier » relève du directeur de l'établissement support, qui dispose d'un pouvoir de nomination dans leurs fonctions des agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. L'article R. 6132-21-1 du code de la santé publique définit en quoi consiste, du fait du transfert des compétences opérées par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, ce pouvoir de nomination. […] Conformément aux articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501, […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime d'exercice territorial des praticiens, octroyée en application des dispositions du b du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 4° de l'article D. 6152-220-1, du b du 4° de l'article D. 6152-417, […] du b du 2° de l'article D. 6152-539-4, du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique, du 2° de l'article 26-6, du 2° de l'article 30 et du b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant […] Article 2 Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501, […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime de solidarité territoriale octroyée en application des dispositions du d du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 5° de l'article D. 6152-356, du c du 4° de l'article D. 6152-417, du c du 3° de l'article D. 6152-514-1 et du c du 5° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ainsi que des dispositions du c du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 susvisé. […] Article 2 Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4-1, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501 et R. 6152-604 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 16 mars 2023, n° 2102344Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, […] de calcul et d'attribution de la prime d'exercice territorial des praticiens, octroyée en application des dispositions du b du 4° de l'article D. 6152-23-1, […] du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique, […] du 2° de l'article 30 et du b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ». Aux termes de l'article 2 du même décret : « Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, […] R. 6152-404, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 13 juin 2024, n° 2200204

[…] de l'article R. 6152-404 du code de la santé publique , dans sa rédaction applicable au litige : « () / Les praticiens contractuels recrutés dans un établissement peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152 -1. () / Les praticiens contractuels peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, […] Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152 -416 et D. 6152 […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2011, n° 0904424Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1243-8 du code de travail dans sa rédaction alors en vigueur codifiant l'article L.122-3-4 du même code : «Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, […] Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.» ; qu'aux termes de l'article R.6152-404 alinéa du code de la santé publique aux termes duquel : «Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R.6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (…) Pour occuper, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).