Décret n° 2007-1704 du 3 décembre 2007 fixant les conditions de titularisation dans des corps de fonctionnaires des services judiciaires des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 décembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, modifié par le décret n° 2005-318 du 30 mars 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 novembre 2006 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte du 25 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice et classés :
1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
4° Soit, dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des greffiers des services judiciaires ou dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice , dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des greffiers des services judiciaires par voie d'examen professionnel.
Cet examen professionnel est ouvert aux candidats possédant l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps des greffiers par la voie externe.
L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des adjoints administratifs du ministère de la justice par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente.