Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 décembre 2007
Dernière modification : 30 mars 2008
Code visé : Code rural

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2010, n° 0902132

Annulation — 

[…] — la décision attaquée a été prise sur le fondement des articles 1 er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006, de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2006 pris pour son application et de l'article 6 du décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007, qui sont inconventionnels au regard de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003 ;

 

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 juin 2016, 14NT02457, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les dispositions du décret du 16 décembre 2010 relatif à certains régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, publié au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2010, pouvaient être opposées à l'Earl Les Roseaux dès lors que ce texte n'a pas modifié le seuil de 5 % alors applicable en vertu de l'article 1 er du décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0801854

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 et modifiant le code rural, notamment son article 8 ; Vu l'arrêté n° 2008-3-7 du 3 janvier 2008 du préfet de Loir-et-Cher définissant les conditions d'octroi des dotations issues de la réserve dans le département de Loir-et-Cher établies en application de l'article 8 du décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le code rural, notamment le chapitre V du titre Ier de son livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Code rural
Art. D615-69

A modifié les dispositions suivantes :
Code rural
Art. D615-69, Art. D615-73
Article 2

Pour la campagne 2007, sont affectés à la réserve les montants suivants :
1° Les montants correspondant aux cessions volontaires réalisées au cours de la campagne au profit de la réserve ;
2° Les montants issus des prélèvements appliqués sur les transferts de droits à paiement unique réalisés au cours de la campagne en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural.
La campagne 2007 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2006 et le 15 mai 2007.

Article 3

Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux et spéciaux détenus au premier jour de la campagne 2007 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.