Décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2007
Dernière modification : 15 décembre 2007

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1Conditions D'Accès À L'Activité De Transporteur Public Routier De Personnes
Mme Anne-Marie Payet, du group UC-UDF, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 4 septembre 2008

Elle ajoute que les modalités d'application de cet article devaient être précisées par décret en Conseil d'État, ce qui n'a pas encore été fait à ce jour. […]

 

2Outre-Mer - Transports Routiers - Loi N° 2007-224 Du 21 Février 2007. Décret D'Application. Publication
M. Gilard Franck · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Franck Gilard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sur l'absence de parution du décret afférent à l'article 18 de la loi d'orientation de l'outre-mer. […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 2 juin 2009, n° 0901690

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2000-1127 du 24 novembre 2000 relatif aux transports routiers de personnes et modifiant le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ; Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ; Vu le décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 septembre 2015, n° 1301600

Rejet — 

[…] — le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; — le décret n° 2000-1127 du 24 novembre 2000 relatif aux transports routiers de personnes et modifiant le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ; — le décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes ; — le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ; — le code de justice administrative.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2007, n° 07/19864

Confirmation — 

[…] Cette pièce démontre que Monsieur X exerce non une activité de taxi, mais celle de transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui pour laquelle il dispose d'une autorisation, même si l'intéressé a accepté d'effectuer un transport aller simple, et non un aller-retour comme le prescrit l'article 34 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié par le décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007; et A fait partie du département (Alpes-Maritimes) dans lequel se trouve l'entreprise de transport de Monsieur X, située à ANTIBES.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
Vu le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
Vu la directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en date du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 128-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée de finances, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3 et 3 bis ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, modifié par le décret n° 84-201 du 19 mars 1984 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes, modifié par les décrets n°s 88-199 du 29 février 1988 et 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997, modifié par le décret n° 2003-230 du 13 mars 2003, pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 avril 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique (commission permanente) en date du 24 mai 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 13 avril 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 avril 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 13 avril 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 17 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion (commission permanente) en date du 29 mai 2007 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 mai 2005 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 31 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°85-891 du 16 août 1985
Art. 38, Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°85-891 du 16 août 1985
Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 44-1, Sct. EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DES PERSONNES, Art. 3, Art. 6-1, Art. 7, Art. 26, Art. 29, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 49
Article 2

Le décret du 25 mai 1963 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Le f de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Absence d'autorisation de services occasionnels prévue à l'article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; ».
II. ― Le i de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Exécution d'un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord la copie conforme de la licence de transport en application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé et du point 3 de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par l'article 5 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; ».
III. ― L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Exécution d'un transport routier international de personnes pour compte propre sans attestation de transport, en violation du point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
« g) Absence du nom ou du sigle de l'entreprise de transport porté, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes. »

Article 3

Les articles 5 et 6 du décret du 7 avril 1987 susvisé sont abrogés.