Décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 décembre 2007 |
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Dernière modification : | 15 décembre 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
Vu le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
Vu la directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en date du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 128-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée de finances, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3 et 3 bis ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, modifié par le décret n° 84-201 du 19 mars 1984 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes, modifié par les décrets n°s 88-199 du 29 février 1988 et 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997, modifié par le décret n° 2003-230 du 13 mars 2003, pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 avril 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique (commission permanente) en date du 24 mai 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 13 avril 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 avril 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 13 avril 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 17 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion (commission permanente) en date du 29 mai 2007 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 mai 2005 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 31 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Décret n°85-891 du 16 août 1985Art. 38, Art. 40
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°85-891 du 16 août 1985Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 44-1, Sct. EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DES PERSONNES, Art. 3, Art. 6-1, Art. 7, Art. 26, Art. 29, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 49
Le décret du 25 mai 1963 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Le f de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Absence d'autorisation de services occasionnels prévue à l'article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; ».
II. ― Le i de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Exécution d'un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord la copie conforme de la licence de transport en application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé et du point 3 de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par l'article 5 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; ».
III. ― L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Exécution d'un transport routier international de personnes pour compte propre sans attestation de transport, en violation du point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
« g) Absence du nom ou du sigle de l'entreprise de transport porté, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes. »
Elle ajoute que les modalités d'application de cet article devaient être précisées par décret en Conseil d'État, ce qui n'a pas encore été fait à ce jour. […]