Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l'environnement
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 décembre 2007 |
---|---|
Dernière modification : | 17 décembre 2007 |
Code visé : | Code de l'environnement |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, notamment son annexe V ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-11 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-17 à L. 214-19, L. 215-14 et L. 215-15, R. 213-14, R. 213-15, R. 214-1, R. 214-35, R. 214-89, R. 214-91, R. 214-101, R. 432-3 et D. 432-4, R. 214-16 et R. 214-32 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement sont modifiées dans les conditions prévues par les articles 2 à 8.
Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. […] Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A). 5.2.3.0. […] n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5 Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, […]