Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricitépage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Directive transposée : | Directive 2005/89/CE du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures |
Commentaires • 27
Décisions • 258
Confirmation —
[…] '- Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, l'arrêté du 17 mars 2003, le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, la délibération de la CRE du 9 juin 2009 et la décision de l'autorité de la concurrence du 14 février 2013,
Confirmation —
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2019, M. D X, M me H I épouse X, agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de Madame A X et M. E X demandent à la cour de prendre acte de l'intervention volontaire de M. E X, devenu majeur, dans la présente instance et au visa des articles 1147 et suivants du code civil, L. 322-9 et L. 322-12 du code de l'énergie, 1386-1 et suivants du code civil, du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 et l'arrêté d'application à même date, des articles 5- des conditions générales de vente d'EDF en Corse et Outre-mer, et 175 du code de procédure civile, de :
—
[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, l'arrêté du 17 mars 2003, le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, la délibération de la CRE du 9 juin 2009 et la décision de l'autorité de la concurrence du 14 Jévrier 2013,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 2 février 2007 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 octobre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2007,
Décrète :
Le présent décret fixe, en application des dispositions du II de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mentionnés aux articles 12,18 et 46-3 de cette loi en dehors de circonstances exceptionnelles.
Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
― autorités organisatrices : les autorités organisatrices de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnées au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé ;
― circonstances exceptionnelles : les circonstances indépendantes des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité affectant le fonctionnement normal de ces réseaux qui sont mentionnées à l'article 19 du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 susvisé ;
― point de connexion : tout point de connexion d'un utilisateur au réseau public de distribution d'électricité ou, pour l'application du titre III du présent décret, d'un réseau public de distribution d'électricité au réseau public de transport d'électricité. Au titre du présent décret, une interface entre deux réseaux publics de distribution d'électricité ne constitue pas un point de connexion ;
― tensions BT, HTA et HTB : les basse, moyenne et haute tensions dont les valeurs efficaces nominales sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ou appartiennent à un domaine de tension précisé par cet arrêté.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité prend les mesures appropriées qui lui incombent pour que les tensions BT et HTA délivrées aux points de connexion au réseau public de distribution d'électricité de sa zone de desserte soient globalement maintenues à l'intérieur d'une plage de variation dont les limites haute et basse sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.