Confirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 18 févr. 2020, n° 18/09364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2018, N° 15/04531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ELECTRICITE DE FRANCE c/ Mutuelle MAIF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 18 FEVRIER 2020
(n° 30 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09364 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/04531
APPELANTE
SA ELECTRICITE DE FRANCE Ayant un établissement sis […]
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P521
INTIMES
Monsieur D X agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant légal de E X né le 18.12.2000 au […]
74) et de A X L le 23.07.2003 au […]
tous deux domiciliés sis […]
[…]
[…]
ET
Madame H X L I tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante lég
ale de E X né le 18.12.2000 au […] et Pe rrine X L le 23.07.2003 au […] tous deux d
omiciliés […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me D HAMOROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT DENIS
Mutuelle MAIF représentée par ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
INTERVENANT
Monsieur E X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me D HAMOROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. F G, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur F G dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur D X et Madame H I épouse X sont propriétaires d’une villa sise à […], pour laquelle ils ont souscrit le 11 avril 2005, un abonnement auprès d’ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF).
Le 18 février 2010, ils ont fait installer une piscine chauffée par une pompe à chaleur alimentée électriquement.
A la suite d’une intervention d’un agent d’EDF le 1er août 2011, sur leur sollicitation, la puissance électrique de l’alimentation générale, jugée insuffisante par les époux X, est passée de 6 à 9 kwa.
Le 19 novembre 2012, des micro-coupures d’électricité ont affecté leur quartier à la suite d’incidents sur le réseau EDF à partir de 19H55.
A 20H36 le même jour, Madame X a fait appel aux pompiers en raison d’un incendie apparu au niveau du cellier, qui a par la suite détruit la villa dans la nuit.
Par ordonnance du 10 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur Y, lequel a rendu son rapport définitif le 11 novembre 2013.
Il y constate que l’incendie est parti du local technique de la villa des époux X au niveau du disjoncteur EDF plombé et du tableau électrique, en raison de la conjonction de plusieurs causes et notamment l’augmentation de la consommation électrique à la suite du réglage du disjoncteur précité de 6 à 9 kwa, le sous-dimensionnement des câbles et les coupures incidentes sur le réseau avec tentatives successives de rétablissement par EDF.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 1er juillet 2014, M. et Mme X agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de E et A X, au côté de leur assureur, la MAIF ont assigné 'la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est à la REUNION au […]' devant le tribunal de grande instance de Sain-Denis (97), en ouverture du rapport d’expertise.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE entièrement responsable de l’incendie de la villa des époux X du 19 novembre 2012 ;
— fixé les préjudices subis par les demandeurs comme suit :
— préjudice immobilier : 423.351,49 euros TTC ;
— préjudices mobiliers : 164.191,49 euros ;
— frais de relogement : 87.500 euros ;
— frais de remplacement des clés de voiture : 818,12 euros ;
— préjudices moraux : 5.000 euros pour chacun des quatre membres de la famille X ;
— condamné la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à payer :
— à Madame H I épouse X et Monsieur D X les sommes de :
— 46.779,23 euros TTC au titre de leur préjudice immobilier ;
— 143.016,49 euros au titre de leurs préjudices mobiliers ;
— 27.500 euros au titre de leurs frais de relogement ;
— 390 euros au titre des frais de remplacement des clés de voiture ;
— 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— à Madame H I épouse X et Monsieur D X ès qualités de représentants légaux de leur fils E X la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de ce dernier ;
— à Madame H I épouse X et Monsieur D X ès qualités de représentants légaux de leur fille A X la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de cette dernière ;
— à la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, les sommes de :
— 457.747,26 euros au titre de sa police RAQVAM « Formule Equilibre » ;
— 428,12 euros au titre du contrat VAM ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 8.000 euros à Madame H I épouse X et Monsieur D X ;
— 4.000 euros à la MAIF ;
— débouté la MAIF et la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de leur demande plus ample ou contraire sur ce fondement ;
— condamné la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction.
Monsieur D X a signé :
— le 3 juin 2014 une quittance subrogatoire au profit de la MAIF pour avoir reçu, ce même jour, de sa part la somme de 361 890,87 euros représentant l’indemnité provisionnelle (franchises contractuelles de 390 et 125 euros déduites) à valoir sur l’indemnité globale due en réparation des dommages occasionnés par l’incendie qui a détruit sa villa ;
— le 1er mai 2016 une quittance subrogatoire au profit de la MAIF pour avoir reçu, ce même jour, de sa part la somme de 464 175,38 euros, déduction faute des franchises contractuelles de 390 et 125 euros, représentant l’indemnité due en application de la garantie 'dommage aux biens de son contrat'.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE a interjeté appel du jugement le 14 mai 2018.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré cette déclaration d’appel recevable, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de cet incident.
Par arrêt du 12 mars 2018, la cour, saisie d’une requête en déféré, a :
— confirmé l’ordonnance entreprise du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, dont celle portant sur la recevabilité de la déclaration d’appel de la société Electricité de France ;
— rejeté toutes autres demandes dont celles présentées respectivement par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 août 2018, EDF demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1150 et 1386-1 et suivant du code civil dans leur version applicable au cas d’espèce, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel;
— déclarer les époux X mal fondés en leur appel incident ;
— les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes ;
— d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater les manquements au principe du contradictoire, au respect de la mission de J et la partialité technique du rapport d’expertise rendu ; en conséquence, rejeter le rapport d’expertise déposé par M. J Y et débouter les époux X de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, EDF demande d’ordonner une nouvelle expertise, et de désigner un nouveau technicien pour y procéder, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— entendre tous sachant que J souhaite auditionner ;
— se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance ;
— donner à la cour tous éléments d’information permettant de déterminer les circonstances et l’origine de la survenance le 19 novembre 2012 d’un incendie ayant détruit l’immeuble d’habitation des époux X, localiser notamment, le plus précisément possible, le point de départ de l’incendie et dire
si celui-ci trouve son origine au niveau de l’installation électrique (privative ou sous concession) et préciser si celle-ci était affectée d’anomalies ou de désordres ; les décrire le cas échéant ;
— décrire les dommages mobiliers et immobiliers et évaluer le coût des travaux de reconstruction après information des parties ;
— évaluer les préjudices subis ;
— donner, de façon générale, tous éléments permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues ;
A titre très subsidiaire, EDF demande de juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, que seuls les dommages qui étaient prévisibles ont vocation à être réparés, que les dommages subis par les époux X n’étaient raisonnablement pas prévisibles et en conséquence les débouter de leurs demandes ;
A titre extrêmement subsidiaire si la cour considère qu’EDF doit participer à la réparation des dommages subis par les consorts X, EDF demande de juger que sa faute a seulement participé au dommage ; que sa contribution ne saurait excéder 30% de ces dommages ; et que le montant des préjudices subis par les époux X ne saurait être supérieur à 252.950 euros pour les dommages immobiliers, coefficient de vétusté inclus ;
En tout état de cause, EDF demande de les condamner à 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2019, M. D X, Mme H I épouse X, agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de Madame A X et M. E X demandent à la cour de prendre acte de l’intervention volontaire de M. E X, devenu majeur, dans la présente instance et au visa des articles 1147 et suivants du code civil, L. 322-9 et L. 322-12 du code de l’énergie, 1386-1 et suivants du code civil, du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 et l’arrêté d’application à même date, des articles 5- des conditions générales de vente d’EDF en Corse et Outre-mer, et 175 du code de procédure civile, de :
— dire la demande d’annulation du rapport d’expertise irrecevable et l’en débouter,
— débouter la société EDF par voie de conséquence de sa demande de nouvelle expertise et la dire au surplus infondée,
— dire la société EDF entièrement responsable du sinistre intervenu le 12 novembre 2012 ayant entraîné la destruction totale de la villa des époux X ensemble le mobilier et les effets la garnissant,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter le quantum des condamnations de EDF à la somme de 60000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux X et leurs enfants E (majeur) et A (mineure) X, soit 15.000 euros chacun, ainsi que celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices induits,
— condamner la société EDF à payer aux époux X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2018, la MAIF demande à la cour
au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1147 et suivants (nouveaux articles 1231 à 1231-1 du code civil), 1386-1 du code civil (nouveaux articles 1245 et suivants), L322-9 et L322-12 du code de l’énergie, et des conditions générales de vente d’EDF (article 5-1) de :
— si l’irrecevabilité de l’appel soulevée devant le conseiller de la mise en état n’est pas retenue, confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
. dit la société EDF entièrement responsable du sinistre subi par Monsieur et Madame X,
. déclaré la MAIF recevable et bien-fondée en ses demandes,
. condamné EDF à lui payer, en sa qualité de subrogée légale, l’indemnisation des sommes pour lesquelles elle est subrogée, sauf à porter la somme allouée par le tribunal de 458.175,38 euros (457.747,26 euros au titre de la police RAQVAM et 428,12 euros au titre du contrat VAM) à la somme de 464 175,38 euros.
. condamné EDF à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, condamner EDF à lui payer :
— la somme de 464 175,38 euros, en sa qualité de subrogée légale, avec intérêts à compter du 3 juin 2014 correspondant au paiement des sommes suivantes :
. 376.572,26 euros au titre du dommage immobilier, au titre du contrat RAQVAM Equilibre,
. 27.175 euros au titre du dommage mobilier, au titre du contrat RAQVAM Equilibre,
. 60.000 euros au titre des frais de relogement au titre du contrat RAQVAM Equilibre,
. 428,12 euros au titre de la facture du garage au titre du contrat VAM,
— débouter EDF de l’ensemble de ses demandes.
— la somme de 4.000 euros pour la première instance et celle de 8000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La clôture a été prononcée le 04 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de 'rejet’ du rapport d’expertise judiciaire et subsidiairement de nouvelle expertise :
EDF demande à la cour de rejeter le rapport d’expertise déposé par M. J Y en constatant les manquements au principe du contradictoire, au respect de la mission de J et la partialité technique du rapport d’expertise rendu.
Subsidiairement, EDF demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise et de désigner un nouveau technicien pour y procéder.
La MAIF réplique que ces demandes, soutenues pour la première fois en cause d’appel, ne sont pas fondées, dès lors que le principe de la contradiction a été respecté, que J n’a fait que donner un avis technique et non une appréciation juridique, et que les critiques qu’EDF forme à l’encontre des conclusions de J ont fait l’objet de nombreux débats, EDF ayant discuté point par point, les
éléments du rapport d’expertise.
Les consorts X soulèvent quant à eux l’irrecevabilité de ces demandes en exposant que celle tendant à écarter le rapport d’expertise est non seulement une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, comme celle subsidiaire de nouvelle expertise, mais aussi une demande qui se heurte à ce que la nullité du rapport d’expertise qui en découlerait, est couverte, pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond, en application de l’article 175 du code de procédure civile.
La demande tendant au 'rejet’ de l’expertise en question, soutenue pour la première fois en cause d’appel, est fondée sur les moyens suivants :
— les trois manquements suivants, qui auraient été commis par J au principe de la contradiction, à savoir :
— une visite des lieux effectuée entre la première et la seconde réunion d’expertise (les 12 février et 25 avril 2013), pour procéder à des investigations complémentaires, hors la présence d’EDF, ce que J a contesté dans sa note du 27 mai 2013 ;
— une prise de photographie, seul, du disjoncteur de branchement plombé en amont et en aval, produite en page 14 de son rapport, dénuée d’information sur l’origine de ce disjonctueur et la villa en question ;
— enfin, une prise de contact par téléphone, par J seul, avec Monsieur B, artisan électricien qui avait installé en février/mars 2010 l’alimentation électrique de la piscine des époux X, ainsi entendu en tant que sachant alors que l’origine de l’incendie pourrait être en lien avec les travaux effectués par ce dernier ;
— le dépassement par J de la mission qui lui avait été confiée, définie par l’ordonnance de référé, celui-ci ayant formulé dans son rapport une appréciation d’ordre juridique en retenant que la société EDF avait une obligation de conseil et qu’elle avait engagé sa responsabilité contractuelle, en violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ;
— la partialité du rapport, J ayant procédé à des affirmations pourtant contredites par les documents produits par EDF concernant, notamment tant la cause déclenchante du sinistre, que la cause en amont du sinistre, avis infondés, qui ont été formulés sans qu’il se soit penché sur la non-conformité des installations privées des époux X, EDF reprochant plus particulièrement à J de ne pas avoir tenu compte de documents attestant de l’absence de coupures fréquentes et exceptionnelles avec plusieurs ré-enclenchements successifs le soir du sinistre, de l’absence de preuve technique d’un lien de causalité entre les coupures et l’incendie, du fait qu’elle l’avait informé qu’aucun devoir de conseil ne pouvait lui être attribué, devoir au demeurant inexistant, quant à l’installation privée des époux X, même sous couvert d’un avis 'cryptotechnique', J ne pouvant formuler d’appréciation d’ordre juridique, de ne pas avoir tenu compte du guide technique produit aux débats, démontrant que l’absence de renfort du câblage du coffret n’a entraîné aucun risque d’échauffement anormal et enfin, d’avoir fait une présentation trompeuse de la consommation d’électricité des époux X et de ne pas avoir recherché l’origine technique première du sinistre.
Cependant, l’ensemble de ces moyens tendant à voir 'écarter/rejeter’ le rapport d’expertise judiciaire, s’analyse non en de simples prétentions visant à écarter les prétentions adverses, mais en une demande d’annulation dudit rapport d’expertise.
Comme le répliquent les consorts X, cette demande n’ayant pas été soumise au premier juge, EDF est irrecevable à la soutenir en cause d’appel, au sens de l’article 563 du code de procédure
civile. Il en est de même de la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, soutenue pour la première fois en cause d’appel au motif que le rapport déposé par J judiciaire serait entaché, comme il l’a été exposé ci-dessus, de manquements au principe de la contradiction, d’émission d’appréciations juridiques de la part du technicien et d’éléments de nature à démontrer l’existence d’une partialité technique de J désigné en référé, qu’ainsi ces demandes seront écartées ;
Sur l’expertise judiciaire :
J judiciaire a rendu son pré-rapport le 15 mai 2013 puis après avoir procédé à deux réunions complémentaires (l’une sur site le 16 août 2013, l’autre au siège d’EDF le 04 septembre 2013) et recueilli les dires définitifs des parties, a rendu son rapport définitif le 11 novembre 2013.
J judiciaire estime en pages 10 et 11 de ce rapport que l’incendie de la villa de la famille X survenu le 19 novembre 2012 résulte de la 'conjonction de trois causes’ :
— l’augmentation récente de la consommation électrique ;
— des coupures sur incident HTA de l’alimentation électrique EDF ;
— le câblage de l’alimentation de la villa.
J relève pour chacune de ces causes, notamment, ce que suit :
— la forte puissance électrique unitaire de la pompe à chaleur installée par les époux X entraînant des disjonctions fréquentes du disjoncteur abonné ce qui a conduit le propriétaire à solliciter un changement de contrat auprès d’EDF son fournisseur d’énergie, ce qui s’est concrétisé par l’intervention d’un agent d’EDF le 1er août 2011 pour augmenter à 45 Ampères (9 KVA) le réglage du disjoncteur, engendrant une augmentation de plus de 50 % de la consommation possible ;
— la succession de coupures et 'ré-enclenchements’ par les techniciens d’EDF, le soir de l’incendie, pour localiser le défaut selon une recherche 'pas à pas', qui a entraîné un échauffement excessif d’une connexion du disjoncteur différentiel dans le tableau abonné à l’origine du sinistre ;
— l’alimentation électrique de la villa est constituée d’un compteur électronique EDF installé en bordure de rue dans un coffret public, du câble enterré en cuivre de 4x10mm² de 40 mètres de longueur (arpentée), du disjoncteur EDF BACO 500/1984 et du tableau électrique de la villa fixés au mur en dessous du disjoncteur EDF ; seul le tableau dans cet ensemble appartient aux époux X ; au regard de l’augmentation de la consommation rendue désormais possible, le câble souterrain de 4x10mm² d’une longueur de 40 mètres enterré ne correspondait plus aux normes et aurait dû être remplacé par un 'câble à 4 conducteurs en cuivre type U-1000 R12N de 16,25 et 35 mm2' conformément à la prescription ERDF F.8.2-02 du 01 février 2011 vérifiée puis approuvée le 14 mars 2011, soit antérieurement à l’intervention de l’agent EDF chez les époux X.
Un tel câble aurait permis de renforcer la partie privée en aval dans le coffret abonné, 'supprimant ainsi la cause potentielle de l’incendie'.
Après avoir procédé à une analyse visuelle attentive des résidus des parties électriques du disjoncteur EDF et du tableau de distribution récupérés sur place au cours de sa visite du 12 février 2013, qu’il a comparés avec le modèle utilisé (BACO) lors d’une opération technique de déconstruction pratiquée dans les locaux d’EDF lors de la réunion contradictoire du 04 septembre 2013, J explique en pages 12 et 13 de son rapport que l’origine de l’incendie dans l’installation électrique, se trouve dans l’amenée de l’énergie électrique jusqu’à la villa, les liaisons entre le disjoncteur EDF et le tableau électrique de distribution, et ledit tableau.
Il conclut ainsi , qu’une :
— 'des deux bornes amont/aval du disjoncteur différentiel dans le tableau abonné la moins serrée, sur le conducteur cuivre en fil souple, s’est échauffée à la suite du passage répété des pointes de courant, puis stabilisée à la coupure, puis échauffée à nouveau plusieurs fois en conséquence des déclenchements/ré-enclenchements EDF nécessaires à la recherche 'pas à pas’ du défaut sur le réseau M. T. entre 20H et 20H30, entraînant un échauffement excessif localisé dans le compartiment de raccordement du disjoncteur du tableau de distribution électrique de la villa produisant un dégagement gazeux par vaporisation de l’enveloppe plastique du conducteur cuivre qui s’est, à un des retours de l’électricité, enflammé lorsque le mélange gaz/air est devenu inflammable à cette température élevée.
Le feu s’est communiqué au boîtier en plastique du disjoncteur abonné puis à l’enveloppe plastique du tableau abonné qui a enflammé l’enveloppe plastique du disjoncteur EDF abonné BACO et enfin au plafond rampant en bois, entraînant finalement la généralisation de l’incendie à toute la villa'.
S’agissant des éventuelles responsabilités encourues, J relève notamment ce que suit, en page 19 de son rapport :
- 'sur la fiche d’intervention EDF, il n’est fait aucune mention du contrôle de l’installation électrique ni d’une mention orale faite au client de faire contrôler son installation après cette possibilité d’augmentation (+50%) de consommation électrique.
Pourtant la prescription ERDF du 1er février 2011 prescrit pour ce type de branchement souterrain « câble à 4 conducteurs en cuivre de 16,25 et 35 mm2 » qui aurait du remplacer le câble initial de 1985 de 4 X 10mm2 compte tenu de la longueur de 40 mètres enterrée' ;
— 'techniquement, lorsque les services EDF interviennent, à la demande de l’abonné, pour permettre l’augmentation sans disjonction de 30 à 45 Ampères (+50%) de la consommation électrique après 26 ans de fonctionnement conjugués avec installation de nouveaux équipements électriques consommant fortement, le contrôle de la conformité de l’installation avec les dernières prescriptions ERDF peut se réaliser simplement en vérifiant visuellement la section du câble d’alimentation lorsque le capot du disjoncteur est ouvert pour régler l’ampérage à 45 Ampères' ;
— 'pour la partie publique de l’alimentation qui est sous la surveillance directe d’EDF, il convient techniquement et professionnellement d’exiger du Client le renforcement de son alimentation en conformité avec les propres prescriptions d’EDF en vigueur lors de l’augmentation d’intensité, le financement de ces travaux pouvant être assuré par l’abonné, à l’origine de la demande'.
J conclut son rapport en page 24 notamment comme suit :
— 'Au cours de la recherche de la panne HTA par EDF le 19/11/12 entre 20H et 20H30, plusieurs coupures / ré-enclenchements HTA nécessaires à la recherche du défaut par l’équipe EDF, ont échauffés excessivement la connexion du disjoncteur du tableau abonné, enflammant l’isolant puis le capot et l’enveloppe plastique du tableau abonné communicant l’incendie à toute la villa de Mme et Mr X.
Le câble EDF (de 40 mètres) reliant le compteur au disjoncteur existant est d’une section de 10mm2 cuivre tandis que la prescription ERDF F.8.2-02 du 01/02/11 approuvée le 14/03/2011 définit la section du câble de branchement souterrain à 16,25 ou 35 mm2 pour l’alimentation électrique de la villa de Mme et Mr X.
A la demande de l’abonné, le 01/08/2011, EDF intervient pour l’augmentation de 30 à 45 Ampères du calibre du disjoncteur. Le Technicien qui déplombe et ouvre le capot du disjoncteur EDF pour basculer de 30 à 45 Ampères peut vérifier visuellement la conformité de la tête du câble avec la prescription ERDF en vigueur depuis le 14/03/ 2011. Aucun signalement oral ou écrit n’a été transmis à Mr X à cette occasion.
En conséquence, les travaux de remplacement du câble d’alimentation EDF, à la charge du Client qui a demandé l’accroissement de 50% de la puissance souscrite n’ont pas été réalisés par un Electricien professionnel agréé par EDF qui aurait renforcé aussi la partie privée en aval dans le coffret abonné en accord avec les normes C14 100 et C15-100, supprimant ainsi la cause potentielle de l’incendie'.
S’agissant des éventuelles responsabilités encourues, J conclut son rapport en mentionnant ce que suit :
— 'la cause déclenchant l’incendie est l’ignition dans le tableau de l’abonné du capot du disjoncteur après l’échauffement excessif de la connexion sous l’effet des coupures successives EDF entre 20 H et 20H30. Préalablement, le câble d’alimentation EDF 10 mm2 n’a pas été renforcé en 16 mm2 en respect de la prescription ERDF à l’occasion de l’intervention EDF du 1er août 2011 pour augmenter le calibre du disjoncteur de 30 à 45 Ampères'.
S’agissant enfin des dommages, J évalue les dommages mobiliers à la somme totale de 164.191,49 euros TTC et ceux immobiliers à celle totale de 423.351,49 euros TTC.
Sur la responsabilité de l’incendie :
Aux termes de l’article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Les articles 1386-3 et 1386-4 du même code précisent que l’électricité est considérée comme un produit et qu’un produit est défectueux (au sens du présent titre) lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Enfin, l’article 1386-11 ancien du code civil mentionne que, sauf exceptions limitativement énumérées, le producteur est responsable de plein droit du fait des produits défectueux.
En l’espèce, il résulte des opérations expertales rappelées ci-dessus, que, comme le soutiennent les époux X et leurs enfants, ainsi que leur assureur, l’incendie de la villa résulte de l’installation EDF qui n’était plus aux normes du fait de l’augmentation de la puissance opérée lors de son intervention du 1er août 2011, ce qu’elle ne pouvait méconnaître, entraînant un échauffement de son câble d’alimentation, dont la connexion au niveau du disjoncteur du tableau abonné a enflammé l’ensemble électrique disjoncteur EDF/tableau abonné, puis toute la villa, à cause des nombreuses coupures/ré-enclenchement HTA survenus entre 20 H 00 et 20 H 30 le 19 novembre 2012, qui ont généré un appel de courant maximal produisant un fort échauffement ponctuel localisé (point chaud) et provoqué le départ de feu.
La conjonction des trois causes ainsi relevées par J, à savoir, en amont de l’incendie, l’augmentation récente de la consommation électrique, puis comme 'cause déclenchante', des coupures et 'ré-enclenchements’ successifs consécutifs à la recherche de la panne moyenne tension à une heure de forte consommation électrique et enfin le câblage de l’alimentation de la villa, engage la responsabilité de plein droit d’EDF, producteur d’une électricité qui s’est avérée défectueuse, laquelle a causé l’incendie qui a détruit la villa des époux X, nonobstant les contestations sur ces divers points d’EDF.
En effet, aucune des causes d’exonération limitativement énumérées par la loi n’est caractérisée.
EDF invoque en outre de façon inopérante, le fait que seul un défaut de fourniture du produit lui est reproché par J, à savoir les coupures et ré-enclenchements successifs du réseau pour rechercher une panne moyenne tension, donc les conditions de délivrance de son produit, cause d’échauffement, ce qui exclurait toute responsabilité de sa part au regard de la clause exclusive de responsabilité stipulée par son contrat.
En effet, comme il l’a été exposé ci-dessus, ce n’est pas les seules conditions de la délivrance de l’électricité qui ont causé l’incendie, mais la conjonction des trois causes retenues par J, qu’EDF tente vainement de remettre en cause en les analysant séparément l’une de l’autre, voir en les dénaturant.
EDF doit ainsi réparation des entiers dommages subis du fait de son produit, et non des seuls dommages qu’elle estime prévisibles, et d’une simple perte de chance de réaliser certains travaux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens surabondants développés aux fins de condamnation à réparation, tant par les consorts X que par leur assureur, et la demande d’EDF tendant à voir subsidiairement sa responsabilité limitée à 30 % sera en conséquence rejetée.
Sur les préjudices des consorts X :
J, qui s’est adjoint l’aide d’un sapiteur, a conclu que la villa, entièrement détruite, est totalement inutilisable. Il définit poste par poste, le coût d’une reconstruction de la villa à hauteur de la somme de 423.351,49 euros TTC en tenant compte de l’évolution de la réglementation et des améliorations depuis la construction de la villa en 1985.
Ce montant, qui correspond au coût médian des différentes estimations produites par les parties, sera confirmé, comme les consorts X le sollicitent, la MAIF ne remettant pas en cause ce chiffrage et les moyens développés par EDF à titre subsidiaire pour le diminuer n’étant pas pertinents au regard des conclusions de J et de son sapiteur.
En effet, EDF demande de déduire de la somme globale retenue par J, les éléments suivants :
— une vétusté technique ou déprécation pour usage,
— la somme totale de 19.660 euros soit 7.800 euros de protection anti-feu des poteaux bois et 11.860 euros de cloisons plâtre anti-feu, sommes constitutives selon EDF d’améliorations vis-à-vis de l’existant, non imposées par une mise aux normes réglementaires,
— les frais annexes techniques chiffrés à hauteur de 56.231 euros HT englobant notamment la présence d’un architecte, d’une assurance dommages ouvrage, d’un bureau d’études structure, d’un bureau d’étude fluides, d’un contrôleur SPS et de contrôles techniques qui ne sont pas obligatoires, ni nécessaires pour la reconstruction à l’identique du bâtiment de plain-pied de 130 m² plus 50 m² de terrasse / varangue,
— des postes superflus ou surévalués, tels le poste faux-plafond intérieur et isolation pour 26.640 euros qui apparaît particulièrement onéreux et au-delà du prix du marché et la reprise du raccordement EDF pour 2.964 euros, alors que le fourreau enterré pourrait être conservé.
EDF propose en pièce n° 16 sa propre estimation des dommages immobiliers subis par les époux X, à hauteur de la somme de 252.950 euros, vétusté technique de 77.050 euros incluse.
Cependant, cette estimation, communiquée par EDF dans son dire du 25 octobre 2013, a été expressément écartée par J en page 20 de son rapport, au motif qu’elle ne comportait aucune référence à des professionnels du bâtiment, J notant en outre que ' la valeur indiquée de la protection anti feu des poteaux n’est pas totalisée' et que ' les valeurs des cloisons plâtre anti feu ont été minorées de 10% dans l’évaluation du Sapiteur pour tenir compte du caractère non réglementaire' mais qu’il recommandait ' vivement de les réaliser à la reconstruction'.
J ajoute que 'le fourreau enterré date de 1985, il a subi les travaux adjacents de construction de la piscine, il est donc affaissé et doit impérativement être changé pour accueillir un câble 60% plus volumineux. Les frais techniques associés à la construction sont indispensables à la prise en compte de l’évolution de la réglementation et du caractère industriel de la construction initiale en bois sous tôle'.
Les consorts X ayant droit à la réparation intégrale du préjudice immobilier subi, ils doivent être replacés dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la leur si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Ce même principe s’oppose à l’application d’un coefficient de vétusté qui ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, tel que le sollicite pourtant EDF.
Enfin, l’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d''uvre, les frais d’un bureau d’études et le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, laquelle a bien été prise en compte à hauteur de 7.616,88 euros TTC dans le total de 62.256,67 euros HT retenu par J à partir du devis de Monsieur C du 31 octobre 2013, au titre des frais d’architecte, d’études techniques et de permis de construire, coûts qu’EDF tente vainement d’écarter en ce qu’ils sont nécessaires à l’entière indemnisation du préjudice subi, découlant de la reconstruction du bien détruit qui ne peut pas être édifié de nouveau sans l’intervention des corps professionnels et des spécialistes ci-dessus énumérés, une assurance dommage-ouvrage étant par ailleurs, exigée au regard de la construction projetée ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le chiffrage retenu par J et son sapiteur, qui permet une réparation du préjudice immobilier subi sans perte ni profit, dans le respect des normes en vigueur, notamment relatives à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages concernant les structures en bois, ainsi que les plaques de plâtre pour les bâtiments d’habitation, ne saurait être réduit, aucun poste de préjudice retenus par J et son sapiteur n’apparaissant 'superflux ou surévalués’ au vu des pièces produites par les parties et du rapport d’expertise et sachant que la reconstruction du bien doit avoir lieu en respectant les normes applicables au jour ce celle-ci ;
Concernant la perte de mobilier, J a retenu un coefficient de vétusté qui n’est pas critiqué par EDF, après avoir écarté une partie des montants déclarés relatifs aux vêtements.
Le montant de 164.191,49 euros, retenu pour le remplacement à l’identique du mobilier, non remis en cause par EDF, sera également confirmé, comme le sollicitent les consorts X.
Le jugement sera également confirmé, comme les consorts X le demandent, en ce qu’il a exactement fixé les frais de relogement au motif que J a retenu un terme tenant compte des délais administratifs prévisibles au mois de décembre 2014 inclus, sur la base du bail produit montrant un loyer de 2.500 euros, et que les époux X justifient de l’achèvement de la villa au 16 décembre 2015 seulement, à hauteur de 2.500 euros x 35 mois, soit 87.500 euros, ce poste n’étant au demeurant pas contesté ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il en est de même de la somme de 818,12 euros facturée par le garage Hyundaï le 18 décembre 2012 pour le remplacement des clés du véhicule de Mme X, ses clefs électroniques ayant
brûlées pendant l’incendie, poste non contesté par EDF et indemnisé par la MAIF à hauteur de 428,12 euros (franchise de 390 euros déduite) dans le cadre du contrat VAM souscrit par les époux X auprès de la MAIF.
Les consorts X formulent enfin des demandes d’indemnisation, d’une part, à hauteur de 10.000 euros au titre des autres préjudices induits, du fait du temps consacré à la reconstitution (rachat) de leurs biens mobiliers, à la reconstruction de leur villa, à tous les documents officiels brûlés (papiers d’identité, passeports, livret de famille, cartes grises, carte vitale, de mutuelle, de paiement, lesquels ont eu pour certains un coût) et d’autre part, à hauteur de 15.000 euros pour chacun d’entre eux (soit 60.000 euros), au titre du préjudice moral subi par chacun d’eux, du fait du traumatisme psychologique résultant de l’épisode violent et douloureux qui a entraîné la perte de leur villa, biens mobiliers et de famille, souvenirs, photos etc. après avoir pour, H X et les enfants, été confrontés à un risque de mort.
Ces postes de préjudices étant distincts, le jugement sera infirmé en ce qu’il les a fixés ensemble et a alloué à ce titre la somme de 5.000 euros pour chaque membre de la famille X.
Au regard de l’ensemble des justificatifs produits qui attestent incontestablement des troubles subis par les membres de la famille au plan psychologique du fait de la survenance de l’incendie,
la somme de 5.000 euros sera allouée en réparation à chaque membre de la famille X, soit 20.000 euros au total.
Le temps consacré et les formalités rendues nécessaires pour leur permettre de retrouver une vie aussi 'normale’ que possible à la suite de l’incendie de leur foyer, seront indemnisés à hauteur de 1.000 euros, pour chaque membre de la famille X, soit 4.000 euros au total.
Quant aux demandes de la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés en application de l’article L 121-12 du code des assurances, à hauteur des sommes versées par elle, il y sera fait droit, outre les intérêts à compter du 3 juin 2014 sur la somme de 361.890,87 euros (date de la quittance subrogatoire provisionnelle) et du 1er mai 2016 pour le surplus (date de la quittance subrogatoire définitive), en ce qu’elles correspondent au paiement, non contesté, des sommes suivantes, franchises contractuelles de 390 euros et de 125 euros déduites :
. 376.572,26 euros au titre du dommage immobilier, selon contrat RAQVAM Equilibre (assurance de la vie quotidienne et de l’habitation),
. 27.175 euros au titre du dommage mobilier, selon contrat RAQVAM Equilibre,
. 60.000 euros au titre des frais de relogement, selon contrat RAQVAM Equilibre,
soit un sous-total de 463.747,26 euros (et non 457.747,26 euros retenus par le tribunal)
. 428,12 euros au titre des frais de clefs du véhicule Hyundaï, selon contrat VAM (assurance du véhicule et des risques de la conduite),
— soit un total de 464.175,38 euros, sachant les dates de départ des intérêts à courrir ne sont pas débattues.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à payer à Madame H I épouse X et Monsieur D X, déduction faite des sommes allouées à la MAIF dans le cadre de la subrogation, les sommes suivantes :
. 46.779,23 euros TTC au titre de leur préjudice immobilier (423.351,49 -376.572,26);
. 27.500 euros au titre de leurs frais de relogement (87.500 – 60.000);
. 390 euros au titre des frais de remplacement des clés de voiture (818,12 – 428,12).
Le jugement sera en revanche infirmé quant à la somme qui leur est due par EDF, subrogation de la MAIF déduite, au titre des préjudices mobiliers, qui est non de 143.016,49 euros comme retenu par le tribunal mais de 137.016,49 euros (164.191,49 – 27.175).
Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif :
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société EDF une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice en ayant interjeté appel de la décision qui l’avait condamnée.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société EDF sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer respectivement aux consorts X et à la MAIF, en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4.000 euros et de 2.000 euros en sus des sommes de 8.000 euros et de 4.000 euros qui leur ont été respectivement allouées par le tribunal sur ce fondement.
EDF sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE entièrement responsable de l’incendie de la villa des époux X survenu le 19 novembre 2012 ;
— fixé les préjudices subis par les consorts X comme suit :
. préjudice immobilier : 423.351,49 euros TTC ;
. préjudices mobiliers : 164.191,49 euros ;
. frais de relogement : 87.500 euros ;
. frais de remplacement des clés de voiture : 818,12 euros ;
— condamné la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à payer à Madame H I épouse X et Monsieur D X les sommes de :
. 46.779,23 euros TTC au titre de leur préjudice immobilier ;
. 27.500 euros au titre de leurs frais de relogement ;
. 390 euros au titre des frais de remplacement des clés de voiture ;
— condamné la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
. 8.000 euros à Madame H I épouse X et Monsieur D X ;
. 4.000 euros à la MAIF ;
L’INFIRME pour le surplus des chefs déférés, et STATUANT DE NOUVEAU de ces chefs et Y AJOUTANT :
CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur E X ;
DECLARE la société EDF irrecevable en ses demandes d’annulation du rapport d’expertise et de nouvelle expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société EDF à payer à la MAIF la somme de 464.175,38 euros (franchises contractuelles de 390 euros et de 125 euros déduites), en sa qualité de subrogée légale, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014 courant sur la somme de 361.890,87 euros et à compter du 1er mai 2016 pour le surplus ;
CONDAMNE la société EDF à payer à Madame H I épouse X et Monsieur D X la somme de 137.016,49 euros au titre de leurs préjudices mobiliers ;
CONDAMNE la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à payer à Madame H I épouse X et Monsieur D X, en leurs noms personnels d’une part, et ès qualités de représentants de leur fille mineure A X, ainsi qu’à Monsieur E X :
— la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, soit 20.000 euros au total ;
— la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices induits par l’incendie, soit 4.000 euros au total ;
DEBOUTE les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer, en cause d’appel, respectivement d’une part aux consorts X la somme globale de 4.000 euros, et d’autre part à la MAIF la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ELECTRICITE DE FRANCE de ses demandes y compris celle formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de l'énergie
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