Article 4 du Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propresAbrogé

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2055 du 29 décembre 2011 - art. 3

Le montant de l'aide défini à l'article 3 est majoré de 300 euros pour les véhicules facturés antérieurement au 1er janvier 2012 et de 200 euros pour les véhicules facturés postérieurement à cette date, lorsque l'acquisition ou la prise en location du véhicule neuf ou du véhicule de démonstration s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule satisfaisant, à la date de la facturation, aux conditions suivantes :

1° Il appartient à l'une des catégories de véhicules définies au 1° de l'article 1er ;

2° Son âge, décompté à partir de la date de première immatriculation, dont la mention figure sur le certificat d'immatriculation, est supérieur à quinze ans ;

3° Son propriétaire, dont l'identité ou la raison sociale est mentionnée sur le certificat d'immatriculation, est le bénéficiaire de l'aide prévue à l'article 1er ;

4° Il a été acquis depuis au moins six mois ;

5° Il est immatriculé en France dans une série normale ;

6° Il n'est pas gagé ;

7° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;

8° Il est remis, pour destruction, à un démolisseur ou à un broyeur agréé conformément aux articles R. 543-162 du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, lequel délivre un récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule. Le véhicule doit avoir été pris en charge pour destruction dans les six mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule neuf. Ces délais sont toutefois portés à un an pour les véhicules neufs facturés au plus tard le 31 décembre 2009. Lorsque la remise du véhicule est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le démolisseur ou le broyeur doit être agréé selon la procédure d'autorisation en vigueur dans l'Etat concerné.

9° Il fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction à un démolisseur ou à un broyeur agréé ou à la date de facturation du véhicule neuf.

Une même acquisition ou une même prise en location d'un véhicule éligible au dispositif d'aide ne donne lieu qu'à une seule majoration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

Les conditions d'attribution de la prime à la casse sont décrites à l'article 4 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres modifié par le décret n° 2009-1581 du 18 décembre 2009 et à l'article 12 du décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009 modifié. Une aide est attribuée lorsque l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule neuf faiblement émetteur de CO2 s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule de plus de dix ans.

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Décisions31


1Tribunal administratif d'Amiens, 3 novembre 2011, n° 1000085
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article 6 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007, dont l'article 12-IV du décret susmentionné du 19 janvier 2009 précise que les dispositions sont applicables au versement de la « prime à la casse », dispose que : « La majoration d'aide mentionnée à l'article 4 est versée simultanément à l'aide mentionnée à l'article 1 er . […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 17 mai 2011, n° 0903329
Rejet

[…] Considérant que l'article 6 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007, dont les dispositions trouvent, sur le fondement de l'article 12-IV du décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, à s'appliquer à l'aide dénommée « prime à la casse », dispose que : « La majoration d'aide mentionnée à l'article 4 est versée simultanément à l'aide mentionnée à l'article 1 er . L'aide et sa majoration doivent en conséquence faire l'objet d'une seule et unique demande de versement (…) » ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 25 juin 2009, n° 0801372
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, modifié ; […] Considérant que M me X demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, par laquelle le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea), auquel a succédé l'agence de services et de paiement (ASP), a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration, dite « super-bonus », de l'aide dénommée « bonus écologique – Grenelle de l'environnement », prévue à l'article 4 du décret susvisé du

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