Décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2007 |
Commentaires • 3
Décisions • 4
Infirmation —
[…] Vu l'arrêt en date du 31 mai 2012 par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la Caisse a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 janvier 2011 par la cour d'appel de A pour violation de l'article 2-II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004, dans sa rédaction complétée par le décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007, ensemble l'article 2 du Code civil, aux motifs « d'une part qu'il résulte des règles qui déterminent l'attribution des pensions que celles-ci ne peuvent prendre effet avant le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge d'ouverture des droits, […]
Confirmation —
[…] que l' article 2 du décret n° 2004- 1172 du 2 novembre 2004 modifié par le décret n° 2007- 1904 du 26 décembre 2007 invoqué par Monsieur Y Z A est sans aucun emport sur le présent litige ; […]
Cassation —
Selon le premier alinéa de l'article 2 II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004, dans sa rédaction complétée par le décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007, l'agent d'une caisse régionale du régime de la sécurité sociale dans les mines qui, à la date de la création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part ; selon le second alinéa du même texte, applicable aux pensions prenant effet à compter de l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2007 précédemment mentionné, l'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme du régime de la sécurité sociale dans les mines ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines,
Décrète :
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946Art. 14 bis, Art. 24, Art. 55, Art. 56, Art. 73, Art. 77, Art. 99, Art. 100, Art. 101, Art. 102, Art. 103, Art. 103 bis, Art. 104, Art. 110, Art. 186, Art. 231
I. ― Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la branche vieillesse et invalidité, de la section vieillesse du Fonds national d'action sanitaire et sociale, des centres de vacances, sont affectés à la branche vieillesse et invalidité du régime de la sécurité sociale dans les mines.
II. - Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la section maladie, maternité et congés de paternité et décès du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont affectés à la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès du régime de la sécurité sociale dans les mines.
III. - Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, de la section accidents du travail et maladies professionnelles du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont affectés à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale dans les mines.
Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004Art. 2