Décret n° 2007-1924 du 26 décembre 2007 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux civils du ministère de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2007
Dernière modification : 1 août 2023

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, modifié par le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002, le décret n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 et le décret n° 2006-967 du 1er août 2006 ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, notamment ses articles 17 et 18,
Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires infirmiers, personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A, et techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret, dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.