Décret n° 2008-44 du 14 janvier 2008 instituant un comité technique paritaire unique au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 janvier 2008
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2006-947 du 28 juillet 2006 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et portant création d'un secrétariat général ;
Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Il est institué, auprès du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique, au niveau défini au 1° de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, un comité technique unique régi par les dispositions de ce décret.
Ce comité a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés relevant de l'autorité des ministres précités.

Article 2

La présidence du comité technique unique est assurée conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, l'autre ministre préside seul le comité. En cas d'absence ou d'empêchement des deux ministres, le comité est présidé par leur représentant.

Article 3

I. ― Le nombre des membres du comité technique unique est fixé comme suit :
a) Représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
b) Représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants.
II. ― La composition de ce comité est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique.