Décret n° 2008-68 du 21 janvier 2008 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 janvier 2008
Dernière modification : 24 janvier 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son titre IV du livre VI ;
Vu la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation « Volaille de Bresse »,
Décrète :

Article 1

Le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse rassemble les opérateurs, personnes physiques ou morales qui participent effectivement aux activités de sélection, d'accouvage, d'élevage et d'abattage de volaille bénéficiant de l'appellation contrôlée « Volaille de Bresse ».
Le comité comprend également, en tant que membres associés, jusqu'à six représentants des commerçants utilisateurs et revendeurs de volailles de Bresse, désignés par la chambre de commerce et la chambre des métiers des départements de l'Ain, de Saône-et-Loire et du Jura.
Selon son activité, chaque membre du comité est inscrit dans l'un des collèges suivants :
― collège des sélectionneurs ;
― collège des accouveurs ;
― collège des éleveurs, composé d'opérateurs exerçant l'activité d'élevage et dont l'activité d'abattage est inférieure à 75 % de leur production ;
― collège des éleveurs-abatteurs, composé d'opérateurs exerçant l'activité d'élevage et dont l'activité d'abattage est supérieure à 75 % de leur production ;
― collège des abatteurs, composé d'opérateurs exerçant uniquement l'activité d'abattage ;
― collège des membres associés, composé des représentants des commerçants utilisateurs et revendeurs de volailles de Bresse.
La qualité de membre du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse se perd :
― par décès ou dissolution de la personne morale ;
― par démission pour cessation d'activité en AOC « Volaille de Bresse » ;
― par radiation après constat que l'opérateur ne respecte plus les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée « Volaille de Bresse ».

Article 2

L'assemblée générale du comité comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article 1er. Toutefois, les opérateurs membres du comité ne peuvent siéger à l'assemblée que s'ils sont à jour du paiement des marques d'identification mentionnées à l'article 5 de la loi du 1er août 1957 susvisée.
Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, les personnalités suivantes :
― les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants ;
― les directeurs départementaux de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants ;
― les directeurs départementaux des services vétérinaires de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire ou leurs représentants ;
― le responsable local de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ;
― les présidents des chambres d'agriculture de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire.
L'assemblée générale approuve le règlement intérieur du comité, son programme d'action, son budget annuel, les comptes financiers, le bilan, le rapport moral du président, ainsi que le rapport d'activité du comité.

Article 3

L'assemblée générale se réunit en séance ordinaire une fois par an sur convocation du président du comité.
Les convocations sont adressées aux membres au moins six jours francs avant la date de la réunion. Elles comportent un ordre du jour précis.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si elle réunit un tiers des membres, présents ou représentés. Chacun des membres ayant voix délibérative ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que de deux pouvoirs.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est de nouveau convoquée sous quinzaine. Celle-ci peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres, présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres, présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.