Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseursAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 2008
Dernière modification : 30 mai 2014

Commentaires5


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 mai 2009

En application des dispositions de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, les régisseurs des organismes publics sont responsables pécuniairement des opérations qu'ils accomplissent et doivent combler sur leurs propres deniers tout déficit apparaissant dans la régie.

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 mai 2009

En application des dispositions de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, les régisseurs des organismes publics sont responsables pécuniairement des opérations qu'ils accomplissent et doivent combler sur leurs propres deniers tout déficit apparaissant dans la régie.

 

Décisions67


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre communal d'action sociale CCAS d'Antibes (Alpes-maritimes), 2017-12-14, Jugement n°2017-0034

— 

[…] VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2103958

Annulation — 

[…] — l'ordre de versement en date du 3 novembre 2020 ne vise pas l'avis du comptable public assignataire prévu par les dispositions de l'article 8 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; […] — le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2015, n° 1303402

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, et notamment son article 60 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment le II de son article R. 112-18 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 314-67-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1617-1 à R. 1617-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6145-54-1 ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12 et 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 26 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Etendue de la responsabilité.
Article 1

Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

Article 2

Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge.
Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 3

Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.
Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses.
Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.