Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2008 |
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| Dernière modification : | 30 mai 2014 |
Commentaires • 16
Décisions • 134
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[…] Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; […] 5. Considérant que l'interdiction fixée par l'article 22 du décret du 5 mars 2008 relative aux débets consécutifs à des détournements de fonds publics ne vise que les délégations de pouvoir, qui ont pour objet de réorganiser la chaîne de compétence, et non les délégations de signatures, qui ne sont que des mesures internes d'organisation du service ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; […] Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, un arrêté de débet a été émis le 2 juillet 2014 à l'encontre de M. C, celui-ci ne s'étant pas acquitté du règlement des sommes qui lui étaient réclamées ; qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 5 mars 2008 , cet arrêté doit être regardé comme s'étant substitué à l'ordre de versement émis le 28 février 2014 ; que cette décision a, par suite, disparu de l'ordonnancement juridique ; que les conclusions des requérants tendant à son annulation sont donc devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment le II de son article R. 112-18 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 314-67-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1617-1 à R. 1617-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6145-54-1 ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12 et 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 26 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.
Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge.
Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.
Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses.
Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.