Décret n° 2008-235 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 mars 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 10
Décisions • 2
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-235 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants, en tant qu'il décide le transfert de Moulins à Cusset plutôt qu'à Montluçon du siège du tribunal pour enfants dont le ressort correspond au territoire du département de l'Allier ; […] Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 ;
Annulation —
[…] Considérant que les requêtes n° 315763, 316066 et 316067 sont dirigées contre le même décret n° 2008-235 du 6 mars 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants ; qu'elles contestent ce décret en tant qu'il a supprimé les tribunaux pour enfants de Bourgoin-Jallieu et de Guingamp ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;
Vu l'avis du Conseil de l'organisation judiciaire en date du 18 décembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 27 décembre 2007,
Décrète :
A compter du 1er janvier 2011, le tableau III annexé au code de l'organisation judiciaire est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
Les procédures en cours devant les tribunaux pour enfants ou les juges des enfants des tribunaux pour enfants supprimés sont transférées en l'état, respectivement au tribunal pour enfants ou au juge des enfants désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les informations en cours pour les infractions commises par des mineurs avec ou sans coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, ouvertes par les juges d'instruction des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels les tribunaux pour enfants supprimés ont leur siège, sont transférées en l'état aux juges d'instruction des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels les tribunaux pour enfants désormais compétents ont leur siège, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations régulièrement intervenues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles n'ont pas été renouvelées.
Les archives et minutes des tribunaux pour enfants supprimés sont transférées aux tribunaux pour enfants désormais compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.