Article 1 du Décret n°2008-355 du 15 avril 2008
Article 7
Entrée en vigueur le 18 avril 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2015, n° 1208888Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dans sa rédaction issue du décret n° 2008-355 du 15 avril 2008 : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1 er les personnes qui produisent : 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ; 2° Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 1000495Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 susvisée : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, […] Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier de leur aptitude professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 susvisé dans sa version issue du décret n° 2008-355 du 15 avril 2008, […] alors que l'article 11 de ce dernier décret, a de nouveau été modifié par le décret n°2008-355 du 15 avril 2008 aujourd'hui en vigueur ; que, dès lors, […]

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