Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2019-138 du 26 février 2019 - art. 10
Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail.
Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées à l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas.
L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise.
L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent.
Le Conseil d'État juge que l'amende prévue à l'art. 1737 du CGI, destinée à réprimer « le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom », […] des eaux et des forêts, d'abord en disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité ensuite l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et l'article L. 351-24 du code du travail pour les agents publics désirant créer ou reprendre une entreprise. […]
Lire la suite…[…] le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que si la circulaire ministérielle du 17 novembre 2014, intitulé « Procédure d'attribution de l'indemnité » peut fixer des lignes directrices pour guider les recteurs dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour statuer sur une demande d'attribution d'une indemnité de départ volontaire, et peut à ce titre recommander de prendre en compte la situation ou l'intérêt du service, elle ne peut pas avoir pour objet de restreindre le champ d'application de l'article 3 du décret en instaurant […] Aux termes de l'article 3 du décret du 17 juin 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, […]
Lire la suite…[…] — en application du principe de parité entre les fonctions publiques, les conditions posées par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique de l'État et notamment son article 3 trouve à s'appliquer également aux fonctionnaires territoriaux ;
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008
[…] Considérant, en premier lieu, que concernant le premier versement de l'indemnité de départ volontaire, il est constant que le montant versé s'élève à 11 785,73 euros suite à la transmission par la requérante à l'académie de Versailles de l'extrait K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise créée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; qu'au demeurant la requérante ne conteste pas avoir reçue la somme qui lui était due ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M lle X ;