Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2019-138 du 26 février 2019 - art. 13
Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
[…] Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, par M e Briand, avocat ; M. X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : […] Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité ;
[…] – la décision d'attribution de la prime est fondée sur l'arrêté du 5 février 2011 du ministère de l'écologie pris en application des articles 1 et 2 du décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 applicables aux agents du ministère de l'agriculture dès lors qu'ils sont intégrés dans une direction départementale interministérielle supportée budgétairement par le ministère de l'Ecologie ;
[…] – la décision d'attribution de la prime est fondée sur l'arrêté du 5 février 2011 du ministère de l'écologie pris en application des articles 1 et 2 du décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 applicables aux agents du ministère de l'agriculture dès lors qu'ils sont intégrés dans une direction départementale interministérielle supportée budgétairement par le ministère de l'Ecologie ;