Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 août 2008 |
| Prochaine modification : | 19 juillet 2015 |
Commentaires • 18
Décisions • 3
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[…] Le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers […] relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et le décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 modifié, relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. 9
Infirmation partielle —
[…] les véhicules utilisés n'étant pas dédiés au transport de marchandises et se trouvant, ainsi, hors champs d'application du décret 2007-1340 prévoyant cette obligation de formation en matière de transport de marchandises. […] dont la mise en place aurait, selon lui, permis de déterminer les heures effectivement travaillées, l'intimée justifie de ce que l'entreprise d'assainissement s'en trouvait dispensée par le décret n°2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, s'agissant de véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées.
Confirmation —
[…] Transposant ce texte en droit français, le décret n°2008-418 du 30 avril 2008 avait prévu en son article 1 er que les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du règlement n°561/2006 du 15 mars 2006 n'étaient pas applicables aux ' véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte à porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise' (article 1 7°). Bien qu'aujourd'hui abrogées, ces dispositions sont intégralement reprises à l'article R 3313-2 7° du code des transports, issu du décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016, entré en vigueur le 1 er janvier 2017, de sorte qu'elles sont toujours applicables.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, notamment son article 3.2 ;
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, notamment ses articles 1er et 13.1 ;
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel,
Décrète :
Par application de l'article 13.1 du règlement du 15 mars 2006 susvisé, les dispositions de ses articles 6, 7, 8 et 9 ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :
1. Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;
2. Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
3. Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;
5. Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;
6. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
7. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
8. Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ;
9. Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
10. Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;
11. Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
12. Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;
13. Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
14. Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;
15. Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;
16. Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles.
Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement du 20 décembre 1985 susvisé, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article 1er du présent décret sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.
La détention d'une carte de conducteur conforme à l'annexe I B du règlement du 20 décembre 1985 susvisé n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.